En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Energie : deux arrêtés du 30 novembre 2017 précisent le taux de réfaction et les coûts de raccordement aux réseaux pour les installations de production d’électricité et de biogaz
Par deux arrêtés du 30 novembre 2017, publiés au Journal officiel le 3 décembre 2017 (disponibles ici et ici), le ministère de la transition écologique et solidaire a défini d’une part, les taux de réfaction tarifaire applicables aux coûts de raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que, d’autre part, le niveau de la prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz.
I. Précisions sur le taux de réfaction applicable aux installations de production d’électricité d’origine renouvelable
Pour mémoire, la loi du 24 février 2017 ratifiant notamment l’ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables avait complété la rédaction de l’article L. 341-2 du code de l’énergie sur deux points :
– Le niveau de prise en charge du coût de raccordement ne pouvait excéder 40% ;
– Ce niveau de prise en charge peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie.
C’est donc dans ce contexte que l’arrêté du 30 novembre 2017 vient préciser les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable.
En premier lieu, les taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement des installations de production sont présentés dans le tableau ci-dessous :
|
Puissance de l’installation (P) |
Réfaction sur les ouvrages propres tels que définis |
Réfaction sur la quote part, telle que définie |
|
100 kVA <P ≤ 500 kW |
40 % |
40 % |
|
500 kW < P < 1 MW |
interpolation linéaire |
|
|
P = 1 MW |
20 % |
|
|
1MW < P ≤ 3 MW |
interpolation linéaire |
Interpolation linéaire |
|
3 MW < P < 5 MW |
Pas de réfaction |
|
|
P ≥ 5 MW |
Pas de réfaction |
|
Ce barème fixe le précise le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production d’une puissance installée supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 MW.
A noter que les « ouvrages propres » sont définis, à l’article D. 342-22 du code de l’énergie comme :
« […] constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l’amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d’un producteur au réseau public et à l’aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;«
De plus, selon l’article D. 342-22, la quote-part est « […] égale au produit de la puissance à raccorder de l’installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l’article D. 342-22-1. ».
En deuxième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 30 novembre 2017 fixe à 40 % les taux de réfaction r et s applicable aux coûts de raccordement des installations des producteurs d’électricité d’une puissance installée égale ou inférieure à 100 kVA.
Pour mémoire, les taux de réfaction r et s correspondent à la part moyenne des coûts des travaux d’extension et à la part moyenne des coûts de travaux de branchement portant sur des ouvrages en basse et en moyenne tensions des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d’utilisation de ces réseaux (cf. article 4 de l’arrêté du 28 août 2007).
En troisième et dernier lieu, l’article 2 de l’arrêté prévoit que le taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en moyenne tension (HTA) est égal à 40 %. Ce taux est abaissé à 30 % pour la prise en charge des coûts de raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en haute tension (HTB).
II. Précision sur le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz
Un autre arrêté du 30 novembre 2017 vient préciser que le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de gaz naturel.
La prise en charge est fixée à 40 % du coût de raccordement, correspondant à la limite déterminée à l’article L. 452-1 du code de l’énergie.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Adaptation au changement climatique : le Parlement examine la proposition de loi inscrivant dans la loi le plan national d’adaptation (PNACC) et la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC)
Voici un texte important pour la politique nationale d'adaptation au changement climatique qui pourrait, sous réserve du résultat des travaux parlementaires en cours, permettre une vraie avancée. Le Sénat vient d'adopter en première lecture, ce 19 octobre 2026, la...
IA : l’usage abusif de l’intelligence artificielle peut mener à une amende pour recours abusif (nouvel état de la jurisprudence)
Les décisions par lesquelles le juge administratif fait part de son agacement grandissant à l’endroit des requêtes mal rédigées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle se multiplient. Il est désormais certain que rédiger une requête devant le juge administratif...
Stockage d’électricité (BESS) : nouvelle suspension en référé d’un refus de permis de construire fondé sur l’incompatibilité du projet avec une activité agricole (TA Orléans, ord., 23 octobre 2026, n°2606368)
Par une ordonnance n°2606368 du 23 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un permis de construire pour l'installation d'un parc de batteries de...
Référé pénal environnemental : le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy ordonne, sous astreinte, la mise en conformité du chantier de l’autoroute A412 mais refuse la suspension des travaux (TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)
Par une ordonnance rendue le 27 octobre 2026, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné à la société A. d’exécuter les mesures nécessaires au respect de quatre prescriptions de l’autorisation environnementale du chantier...
Energies renouvelables : le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les indemnités de résiliation des contrats de soutien, le traitement des prix négatifs et la participation des installations à la flexibilité du système électrique
Le décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 relatif aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques et portant diverses dispositions relatives à ces énergies a été publié au Journal officiel du 28 octobre 2026. Ce décret en Conseil d'Etat modifie la...
Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)
Par une décision n°508382 du 23 octobre 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme ne peut pas être regardée comme illégale au seul motif qu’elle est énoncée de façon précise ou prescriptive....
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






