En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Pollution des sols et vente d’immeuble : le vendeur ne peut pas toujours se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés(Cour de cassation)
Par une décision du 29 juin 2017, n°16-18087, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a apporté des éléments déterminants concernant la problématique de sols pollués dans le cadre de la vente d’un bien immobilier.
En l’espèce, des personnes ont vendu à une société civile immobilière le rez-de-chaussée d’un immeuble où avait été exploité un garage automobile. La société immobilière avait l’intention d’affecter ce bien à l’habitation.
Le contrat de vente comportait une clause de non-garantie des vices cachés.
Après la vente, l’acquéreur a découvert la présence, dans le sous-sol, d’hydrocarbures et de métaux lourds provenant de cuves enterrées.
Il a donc saisi le juge judiciaire en garanties des vices cachés et en indemnisation de son préjudice dès lors que la dépollution des sols est nécessaire à l’affectation du bâtiment envisagé.
Par un arrêt du 25 janvier 2014 n°14/06209, la Cour d’appel de Toulouse a condamné les vendeurs et l’agent immobilier à payer divers préjudices liés à la pollution des sols, dont les travaux de dépollution.
La Cour de cassation confirme l’appréciation de la Cour d’appel et indique que :
« Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit qu’en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père, M. X… ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et que l’existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n’avait été révélée à l’acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée du rapport d’expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés ; »
La Cour relève ici que les vendeurs ne pouvaient ignorer la pollution qui a été constatée après la vente dès lors que :
– L’un des vendeurs était le dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père ;
– la présence des cuves n’a été découverte par l’acheteur qu’après la vente.
Cet arrêt comporte une solution rigoureuse pour le vendeur. En effet, la Cour de cassation ne recherche pas si les vendeurs connaissaient l’existence ou non de la pollution issue des cuves ou la défaillance de celles-ci. Elle déduit cette nécessaire connaissance de la qualité même du vendeur.
En outre, la Cour de cassation a validé l’inopposabilité de la clause de non-garantie des vices cachés retenue par la Cour d’appel alors que l’acquéreur connaissait l’activité qui était exercée dans l’immeuble, laquelle est susceptible de générer des pollutions diverses.
Cet arrêt accroît la nécessité pour le vendeur d’assurer une information la plus complète possible à son acquéreur et de se constituer la preuve écrite de cette information.
Florian Ferjoux
Avocat / Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climat : le Gouvernement publie une trajectoire de réchauffement de la France métropolitaine de 2 °C à l’horizon 2030, de 2,7 °C à l’horizon 2050, de 4 °C à l’horizon 2100 (décret et arrêté du 23 janvier 2026)
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 25 janvier 2026, deux textes relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de la France : le décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de...
Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)
Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...
Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






