Urbanisme : le Conseil d’Etat réduit les possibilités de recours contre les permis de construire modificatifs

Mar 22, 2017 | Droit de l'Environnement

L’arrêt n°396362 rendu ce 17 mars 2017 par le Conseil d’Etat contribue sensiblement à la sécurité juridique des projets de construction pour lesquels une demande de permis de construire modificatif est nécessaire. L’auteur d’un recours contre un permis de construire modificatif qui n’a pas contesté le permis de construire initial devra démontrer son intérêt à agir au regard des modifications autorisées par le permis de construire modificatif dont il demande l’annulation.

Les porteurs de projets de constructions sont parfois confrontés à des recours contre toutes les autorisations délivrées, ce compris les permis de construire modificatifs. Recours parfois sans lien direct avec les modifications ainsi autorisées mais en réalité destinés à contester le projet dans son ensemble. Il arrive également que l’auteur du recours contre le permis de construire modificatif n’ait pas contesté le permis de construire initial.

Dans un contexte marqué par une évolution importante du droit et de la jurisprudence relatifs à la question de l’intérêt à agir et donc de la recevabilité des auteurs des recours contre des autorisations d’urbanisme, l’arrêt rendu ce 17 mars 2017 par le Conseil d’Etat revêt une importance particulière.

En l’espèce, le Conseil d’Etat était notamment saisi, par la voie du pourvoi, d’une demande d’annulation d’un permis de construire modificatif.

Les auteurs de ce recours n’avaient pas formé de demande d’annulation du permis de construire initial.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :

« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle son interprétation de cette règle, s’agissant de l’intérêt à agir de l’auteur d’un recours contre l’autorisation d’urbanisme – permis de construire par exemple – initiale :

« 5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. »

En troisième lieu, le Conseil d’Etat, pour la première fois, élargit la portée de ce considérant de principe, à la question du recours contre un permis de construire modificatif :

« Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.« 

L’intérêt de l’arrêt rendu ce 17 mars 2017 tient à ces termes. Nul doute que l’intérêt à agir de l’auteur d’un recours contre un permis de construire modificatif sera désormais rigoureusement contrôlé par le juge administratif.

En quatrième lieu, le Conseil d’Etat prend soin de rappeler une règle commune à tous les recours en matière d’urbanisme.

A notre sens, le présent arrêt ne signifie pas que, a contrario, l’auteur d’un recours contre un permis de construire modificatif qui a, au préalable contesté le permis de construire initial, serait dispensé de la preuve de l’intérêt à agir.

Dans tous les cas, la question de l’intérêt à agir de l’auteur du recours contre une autorisation d’urbanisme pourra être discutée, la charge de la preuve étant ainsi répartie entre les parties :

« Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. »

Ainsi, dans tous les cas, l’auteur du recours doit démontrer que les atteintes alléguées qui procèderaient de l’autorisation d’urbanisme contestée – initiale ou modificative – sont réelles et de nature à porter atteinte aux « conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien« .

Au cas présent le Conseil d’Etat annule l’ordonnance par laquelle le la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon avait rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.

En effet,le permis de construire modificatif apportait des « modifications notables au projet initial et les auteurs du recours, voisins de la parcelle assiette dudit projet démontraient une atteinte :

« le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l’apparence de la construction, ainsi que divers clichés photographiques, pris depuis leur propriété, attestant d’une vue directe sur la construction projetée« 

L’affaire est donc renvoyée devant le Tribunal administratif de Toulon.

Conclusion

En définitive, même si, dans cette espèce, la recevabilité du recours contre le permis de construire modificatif est admise, il n’en demeure pas moins que cet arrêt du 17 mars 2017 va amener le juge administratif à exercer un contrôle plus rigoureux de la recevabilité de ce type de recours.

Il appartiendra désormais à l’auteur du recours contre un permis de construire modificatif, a fortiori lorsqu’il n’a pas contesté le permis de construire initial, de démontrer en quoi les modifications autorisées – et non le projet dans son ensemble – peuvent porter atteinte à ses droits d’utilisation de son bien. 

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