En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Déchets : Le plan régional de prévention et de gestion des déchets est opposable depuis le 1er mars 2017

Mar 8, 2017 | Droit de l'Environnement

Depuis le 1er mars 2017, les décisions publiques prises en matière de déchets, d’autorisation environnementales ou d’installations classées pour la protection de l’environnement doivent être compatibles avec les plans de prévention et de gestion des déchets. Toutefois, l’élaboration de ces derniers a pris du retard. Le point sur le cadre juridique de cet instrument important de planification environnementale.

A compter du 8 février 2017, les régions d’Ile-de-France, de Guadeloupe, de la Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, doivent être couvertes par un plan régional de prévention et de gestion des déchets (cf. article L. 541-13 du code de l’environnement).

Pour rappel, le plan régional de prévention et de gestion des déchets a été créé par l’article 8 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ses modalités d’applications ont été précisées par le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets.

Ce plan a pour fonction première d’être un outil de coordination entre toutes les parties prenantes de la politique des déchets, à l’échelle de la Région.

Ce plan se substitue aux trois schémas territoriaux préexistants :

  • Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;
  • Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
  • Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, en coordonnant à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l’environnement).

Le champ d’application du plan

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne tous les types de déchets et plus précisément, les déchets dangereux, non-dangereux non-inertes et non-dangereux inertes : (cf. article R. 541-15 du code de l’environnement)

  • Produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités et les administrations ;
  • Gérés dans la région ;
  • Importés pour être gérés dans la région, ou exportés pour être gérés hors de la région.

Le contenu du plan

En premier lieu, le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend : (cf. article R. 541-16 du code de l’environnement)

  • Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ;
  • Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produits sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles;
  • Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l’article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan ;
  • Des planifications de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recensent les actions prévues et identifient les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs ;
  • Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

En deuxième lieu, les articles D. 541-16-1 et D. 541-16-2 prévoient une planification spécifique pour sept flux de déchets :

  • Les biodéchets ;
  • Les déchets du bâtiment et des travaux publics ;
  • Les déchets ménagers et assimilés ;
  • Les déchets amiantés ;
  • Les déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs ;
  • Les véhicules hors d’usage ;
  • Les déchets de textile, linge de maison et chaussures relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs.

En troisième lieu, aux termes de l’article R. 541-17 du code de l’environnement, le plan prévoit la fixation d’une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non-dangereux non-inertes.

L’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du plan

En premier lieu, le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional (cf. L. 541-14 du code de l’environnement).

De première part, le projet de plan et un rapport environnemental sont soumis pour avis (cf. article R. 541-22 du code de l’environnement) :

  • A la commission consultative d’élaboration et de suivi prévue à l’article R. 541-21 du code de l’environnement;
  • Aux conseillers régionaux des régionaux des régions limitrophes, à la conférence territoriale de l’action publique, aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets, au préfet de région lorsque le plan n’est pas élaboré sous son autorité.

L’absence de réponse, passé un délai de quatre mois à compter de la réception des documents, vaut avis favorable.

De seconde part, le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis, sont arrêtés par le président du conseil régional et soumis à évaluation environnementale, puis à enquête publique (cf. article R. 541-23 du code de l’environnement).

En deuxième lieu, le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations et mis à disposition sur son site internet. L’acte d’approbation du plan fait l’objet d’une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan (cf. article R. 541-23 du code de l’environnement).

A noter : En l’absence d’adoption d’un plan, l’article R. 541-27 du code de l’environnement prévoit l’intervention du préfet de région pour pallier la carence du président du conseil régional.

En troisième lieu, le président du conseil régional présente, au moins une fois par an, à la commission consultative d’élaboration et de suivi, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan (cf. article R. 541-24 du code de l’environnement).

Le président du conseil régional procède également, au moins tous les six ans, à une évaluation du plan, susceptible de donner lieu à sa révision partielle ou totale (cf. article R. 541-26 du code de l’environnement).

Les mesures transitoires

En premier lieu, les anciens schémas territoriaux approuvés avant la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.

En second lieu, les procédures d’élaboration ou de révision de plans engagées avant la publication de la loi demeurent régies par les dispositions antérieures. Les projets sont alors soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional sur proposition de la collectivité territoriale compétente.

La valeur contraignante du plan

Aux termes de l’article L541-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 (article 5) les décisions suivantes doivent être compatibles avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets

  • Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment,
  • les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement : procédure d’autorisation environnementale
  • les décisions prises en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement : Installations classées pour la protection de l’environnement
  • les délibérations d’approbation des plans et des programmes de prévention et de gestion des déchets.

On notera que ces décisions doivent être compatibles :

  • avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l’environnement
  • avec les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

On soulignera également que c’est un rapport de compatibilité et non de conformité qui est ici exigé. 

Arnaud Gossement – avocat associé

Mélodie Lemire – élève avocate

Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)

Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)

Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.