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Contentieux : publication du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales
Le décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 a pour objet de préciser le champ d’application et les conditions d’exécution de l’obligatio de notification des recours contre les autorisations environnementales, créée L’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023
Le législateur a entendu ainsi introduire dans le contentieux de l’autorisation environnementale une condition de recevabilité du recours qui existe déjà dans le contentieux de l’urbanisme. Le but de cette mesure est d’assurer l’information du bénéficiaire de l’autorisation environnementale mais, surtout, de tenter d’écarter des recours dont l’auteur n’aura pas respecté cette obligation de notification.
Il n’est pas démontré que cette obligation de notification contribue réellement à réduire le volume de recours. Il est démontré que cette obligation de notification fait perdre beaucoup de temps aux parties au procès administratif qui discuteront du défaut ou de la mauvaise exécution de cette obligation.
Résumé
1. L’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé, à l’article L.181-17 du code de l’environnement, l’obligation, pour l’auteur d’un recours en annulation d’une autorisation environnementale, de notifier son recours, à peine d’irrecevabilité (cf. notre commentaire). Le décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales précise le champ d’application et les conditions d’exécution de cette obligation.
2. Les décisions administratives relevant de l’obligation de notification du recours contre les autorisations environnementales sont celles relevant des catégories suivantes :
- Rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen (cf. article L. 181-9) ;
- Autorisation environnementale (cf. article L. 181-12) ;
- Demande de tierce-expertise (cf. article L. 181-13) ;
- Prescriptions complémentaires (cf. article L. 181-14) ;
- Nouvelle autorisation délivrée dans le cadre d’une modification substantielle (cf. article L.181-14) ou d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit (cf. article L. 181-15) ;
- Changement de bénéficiaire (cf. article L. 181-15).
- Transfert partiel de l’autorisation environnementale (article L. 181-15-1)
- Décision de refus de retrait ou d’abrogation d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté relevant d’une des catégories précitées (article R.181-51 du code de l’environnement).
- Décision juridictionnelle concernant un recours contre l’une des décisions relevant des catégories précitées (article R.181-51 du code de l’environnement).
3. L’obligation de notification doit être mentionnée, dans le corps même de la décision relative à une autorisation environnementale et lors de son affichage et de sa publication (articles R.181-50 et R.181-51 du code de l’environnement).
4. Les modalités d’exécution de l’obligation de notification sont détaillées à l’article R.181-51 du code de l’environnement
- L’auteur du recours doit le notifier à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision.
- L’obligation de notification s’applique au recours administratif préalable comme au recours contentieux
- La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
- La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
5. Entrée en vigueur. L’article 3 du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 dispose : « Le présent décret s’applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024. » Il sera toutefois de notifier tous les recours – administratifs préalables et contentieux – sans attendre cette date.
I. La création de l’obligation de notification des recours formés contre les autorisations environnementales
L’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé l’obligation, pour l’auteur d’un recours en annulation d’une autorisation environnementale, de notifier son recours, à peine d’irrecevabilité (cf. notre commentaire).
Le précédent : l’obligation de notification du recours dans le contentieux de l’urbanisme. L’obligation de notification du recours en annulation existe déjà dans le contentieux administratif de l’urbanisme. Aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
La nouvelle obligation de notification du recours en annulation de l’autorisation environnementale. Lors de la création du régime de l’autorisation environnementale, l’Etat avait hésité (cf. projet de décret) à créer une obligation de notification du recours tendant à l’annulation d’une telle autorisation. L’article 23 de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables a complété la rédaction de l’article L.181-17 du code de l’environnement pour y inscrire, (par un nouvel alinéa souligné ci-dessous), cette nouvelle obligation de notification.
« Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » (nouvelles dispositions soulignées)
Rappel : le délai de recours contre une autorisation environnementale. L’article R.181-50 du code de l’environnement précise que ce recours peut être formé par les personnes suivantes et dans les délais suivants
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision (article R.181-50 du code de l’environnement)
Rappel : la possibilité d’exercer un recours administratif préalable. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois (article R.181-50 du code de l’environnement). Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.181-50 du code de l’environnement. NB : il importe de distinguer la prolongation de la prorogation du délai de recours contentieux à l’intérieur duquel doit être exercé le recours gracieux ou hiérarchique. Au cas présent, le dépôt d’un recours gracieux ou hiérarchique a pour effet de prolonger de deux mois le délai de recours contentieux contre l’autorisation environnementale.
II. Le contenu de l’obligation de notification des recours formés contre les autorisations environnementales
A. La liste des décisions concernées par l’obligation de notification
1. La liste initiale de l’article L.181-17 du code de l’environnement
L’article L. 181-17 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, prévoit que le contentieux afférent à l’autorisation environnementale est un contentieux de pleine juridiction. Ce contentieux intéresse les décisions suivantes :
- Rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen (cf. article L. 181-9) ;
- Autorisation environnementale (cf. article L. 181-12) ;
- Demande de tierce-expertise (cf. article L. 181-13) ;
- Prescriptions complémentaires (cf. article L. 181-14) ;
- Nouvelle autorisation délivrée dans le cadre d’une modification substantielle (cf. article L.181-14) ou d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit (cf. article L. 181-15) ;
- Changement de bénéficiaire (cf. article L. 181-15).
L’article L181-15-1 du code de l’environnement dispose en effet : « Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte.«
Aussi, tout recours administratif préalable et tout recours contentieux contre l’une des décisions mentionnées à l’article L.181-15-1 du code de l’environnement doit également être notifié à leurs auteurs et bénéficiaires.
La notification du recours contre une décision de refus de retrait ou d’abrogation d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté mentionnés au premier alinéa de l’article R.181-57 du code de l’environnement. Cet article précise en effet : « Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. »
La notification du recours contre une décision juridictionnelle. L’article R.181-51 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023, dispose que cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté.
- Rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen (cf. article L. 181-9) ;
- Autorisation environnementale (cf. article L. 181-12) ;
- Demande de tierce-expertise (cf. article L. 181-13) ;
- Prescriptions complémentaires (cf. article L. 181-14) ;
- Nouvelle autorisation délivrée dans le cadre d’une modification substantielle (cf. article L.181-14) ou d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit (cf. article L. 181-15) ;
- Changement de bénéficiaire (cf. article L. 181-15).
- Transfert partiel de l’autorisation environnementale (article L. 181-15-1)
- Décision de refus de retrait ou
d’abrogation d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté
relevant d’une des catégories précitées (article R.181-51 du code de l’environnement). - Décision juridictionnelle concernant un recours contre l’une des décisions relevant des catégories précitées (article R.181-51 du code de l’environnement).
B. L’obligation de mention de l’obligation de notification du recours contentieux
La mention de l’obligation de notification dans la décision elle-même. L’article R.181-51 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023, étend l’obligation de mention de cette obligation de notification à la décision elle-même : « Cette décision mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.«
- L’auteur du recours doit le notifier à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision.
- L’obligation de notification s’applique au recours administratif préalable comme au recours contentieux
- La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
- La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
D. L’entrée en vigueur de l’obligation de notification du recours contentieux
L’article 23 de n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié la rédaction de l’article L.181-17 du code de l’environnement et dispose « Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »
Cette disposition législative est déjà précise et elle ne précise pas qu’il serait nécessaire d’attendre la publication d’un décret pour que l’obligation de notification s’impose et ce, dés la publication – au JO du 11 mars 2023 – de la loi du 10 mars 2023.
Toutefois, l’article 3 du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 dispose : « Le présent décret s’applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.«
l’article 3 du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 nous semble comporter une disposition qui n’était pas nécessairement attendue par la loi du 10 mars 2023. Aussi, par précaution, il est sans doute nécessaire de notifier tous les recours contre toutes les décisions visées aux articles L.181-17 et R.181-51 du code de l’environnement, dés la date de publication de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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