En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Allégations environnementales : la DGCCRF enjoint publiquement à une société de cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées sur ses sites internet et en lien avec l’écologie
L’information, publiée au coeur du mois d’août, est passée inaperçue et pourtant, elle est d’une grande importance. Elle intéressera notamment toutes les entreprises qui s’expriment sur les qualités environnementales de leurs activités, produits et services et qui sont confrontées depuis 2020 à un cadre juridique relatif aux allégations environnementales, en plein essor. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relevant du ministère de l’économie), a en effet publié sur sa page internet un article par lequel elle indique avoir enjoint à une société de cesser plusieurs pratiques commerciales. Une étape significative de l’engagement de l’Etat dans la lutte contre le « greenwashing » (écoblanchiment).
Aux termes de la publication réalisée sur la page internet de la DGCCRF, des investigations ont mis en évidence plusieurs pratiques commerciales trompeuses sur les sites internet exploités par une société commercialisant des matelas et produits de literie.
Ces pratiques commerciales trompeuses sont les suivantes :
- l’origine française ou européenne de certains produits proposés à la vente, alors que ce n’était pas le cas ;
- la mise en avant trompeuse du caractère « écologique » de matériaux mis en œuvre dans la confection de matelas ;
- la mise en avant des vertus de l’aloe vera et du latex contenu dans les matelas, sans aucune justification quant à leur présence effective dans les produits et à la véracité de ces allégations ;
- l’usage des dénominations « latex naturel » et « matelas latex » sans remplir les conditions pour pouvoir utiliser ces dénominations ;
- la mise en avant d’une offre commerciale « meilleur prix garantie » qui ne peut manifestement pas être mise en œuvre par le consommateur au vu de ses conditions.
L’administration a donc enjointe la société concernée de cesser toutes ces pratiques commerciales trompeuses.
Cette publication est intéressante et doit retenir l’attention car l’une des pratiques commerciales trompeuses identifiée par l’administration est constituée d’une allégation environnementale, à savoir : « la mise en avant trompeuse du caractère « écologique » de matériaux mis en œuvre dans la confection de matelas« .
Malgré le caractère sommaire de cette indication, celle-ci appelle les observations suivantes.
– Le nom de la société auteure – selon l’administration – de cette pratique commerciale – est cité sur une page internet. L’intention de procéder à un « name and shame » est explicite ainsi que celle d’avertir les autres acteurs économiques qui formulent des allégations environnementales.
– l’allégation environnementale en cause était formulée sur un site internet, ce qui confirme que toutes les allégations environnementales doivent être vérifiées, qu’elles soient exprimées sur le produit, lors du service ou sur tout support.
– l’allégation environnementale irrégulière est détectée par l’administration et non – par exemple – par une association, ce qui démontre la volonté de l’Etat de se saisir sans attendre de cette problématique.
– cette allégation ne concerne pas un produit assemblé et commercialisé mais l’un de ses composants, preuve de l’intensité de l’obligation de vigilance qui pèse sur les auteurs d’allégations environnementales.
– cette publication de la DGCCRF intervient alors que le cadre juridique relatif aux allégations environnementales est en plein essor depuis 2020. On rappellera notamment l’entrée en vigueur de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales (cf. notre commentaire).
Cette décision de la DGCCRF témoigne de l’importance pour les acteurs économiques qui expriment des allégations environnementales de s’informer sur toutes les conditions de légalité de ces dernières.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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