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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
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Energie : le déplafonnement total du reversement de la prime négative du contrat de complément de rémunération est-il conforme à la Constitution ?
Par une décision n°497958 du 6 décembre 2024, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 230 de la loi de finances pour 2024, lequel impose le déplafonnement total du reversement par les producteurs de la prime négative du complément de rémunération de la production d’énergie renouvelable. C’est donc la deuxième fois que le Conseil constitutionnel est saisi de la question de la constitutionnalité de cette mesure. Avec à la clé une autre question : celle de l’indemnisation des sommes déjà versées par les producteurs. Commentaire.
8. Par une décision n°497958 du 6 décembre 2024, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
- soit le versement par EDF d’une prime aux producteurs lorsque le prix du marché auquel ils vendent leur production est inférieur au tarif de référence fixé par le contrat ou par arrêté.
- soit, à l’inverse, lorsque le tarif de référence est inférieur au prix du marché, le reversement à EDF par les producteurs du montant correspondant à la différence entre ces deux prix, sous la forme d’une prime négative.
Dans le cas où le producteur était tenu de verser une prime négative à EDF, l’article R. 314-49 du code de l’énergie, dans sa rédaction initiale, prévoyait un plafonnement du reversement de cette prime négative à hauteur du montant total des aides perçues depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.
En d’autres termes, le producteur signataire d’un contrat offrant un complément de rémunération, lorsqu’il vendait de l’électricité au-delà d’un certain tarif de référence, était tenu de reverser les sommes perçues jusqu’à un plafond. Au-delà de ce plafond, il avait le droit de conserver les sommes provenant de la vente d’électricité.
Le déplafonnement partiel du reversement de la prime en 2022. En 2022, dans un contexte d’augmentation des prix de vente de l’électricité, le Gouvernement a souhaité « déplafonner » le versement de la prime négative versée aux producteurs d’électricité renouvelable. Son projet était donc d’obliger rétroactivement les producteurs à reverser toute somme perçue au delà d’un tarif de référence.
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, à compter du 1er janvier 2022, le reversement n’est plus calculé dans la limite d’un plafond mais en fonction d’un prix seuil, qui est déterminé, chaque année jusqu’à la fin du contrat, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget. Le déplafonnement du reversement de la prime négative était donc partiel ou conditionné en fonction de ce prix seuil.
- sur le fond, confirmé le droit pour l’Etat de procéder à un déplafonnement du reversement des sommes excédant « une rémunération raisonnable des capitaux investis par les producteurs » : « En adoptant les dispositions contestées, dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité, le législateur a ainsi entendu corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs qui ont reçu un soutien public, afin d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général ».
- sur la forme, critiqué le choix du législateur de renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer le prix seuil à partir duquel était calculé ce reversement. (cf. notre commentaire)
Les motifs de cette mesure. L’exposé des motifs de cet amendement confirme la décision du Gouvernement de procéder à un « déplafonnement total » du reversement des « gains » : « Cet amendement a donc pour objectif de mettre en conformité le dispositif avec les exigences constitutionnelles d’une part, et conventionnelles d’autre part, en supprimant la notion de prix seuil, et en proposant un déplafonnement total des aides, puisque les gains potentiels liés au titre du plafonnement des contrats dans une situation de prix de marché durablement élevé conduiraient à une rémunération excessive. »
L’exposé des motifs fait également état du souci du Gouvernement de « corriger les effets d’aubaine » : « Cette disposition répond à un motif d’intérêt général, visant à corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs qui ont reçu un soutien public, le Conseil constitutionnel ayant confirmé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Cet amendement permet que soit garantie aux producteurs, quelle que soit l’évolution des prix du marché, une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat. »
Finalement, l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 dispose : « Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative./ A compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l’intégralité de la somme correspondante pour l’énergie produite« .
Aux termes de cette disposition,
- la règle du déplafonnement total du reversement de la prime négative par le producteur est applicable à tous les contrats de complément de rémunération ;
- les contrats de complément de rémunération sont modifiés à compter du 1er janvier 2022 pour prévoir ce déplafonnement total.
Par une décision n°497958 du 6 décembre 2024, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
- Le droit au maintien de l’économie des situations légalement acquises garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789,
- Le droit de propriété garanti par ses articles 2 et 17,
- Le principe d’égalité devant la loi, garanti par son article 6
Il convient désormais d’attendre la réponse du Conseil constitutionnel puis, ensuite, celle du Conseil d’Etat.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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