En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Emballages : adoption définitive du règlement PPWR relatif aux emballages et déchets d’emballages
Ce 16 décembre 2024, le Conseil de l’Union européenne a formellement adopté, dans sa version définitive, le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
La page du site internet du Conseil de l’Union européenne relative à ce texte peut être consultée ici. Le texte adopté peut être consulté ici. Le résumé des principales dispositions de ce règlement peut être lu ici. Voici les principaux éléments de l’accord sur le texte entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.
Exigences de durabilité et contenu recyclé dans les emballages.
- Renforcement des exigences applicables aux substances présentes dans les emballages en introduisant une restriction à la mise sur le marché des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dont la teneur en substances d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS) dépassent certains seuils.
- Exclusion des objectifs pour 2030 et 2040 en ce qui concerne le contenu recyclé minimal dans les emballages des emballages en plastique compostables et les emballages dont la part de composant plastique représente moins de 5 % du poids total de l’emballage.
- Réduction des emballages inutiles via la définition d’un ratio d’espace vide maximal de 50 % pour les emballages groupés, de transport et de commerce électronique, et l’obligation pour les fabricants et les importateurs de veiller à ce que le poids et le volume des emballages soient réduits au minimum, sauf pour les modèles d’emballages protégés.
Objectifs de réemploi et obligations de recharge
- Nouveaux objectifs de réemploi contraignants pour 2030 et des objectifs indicatifs pour 2040.
- Dérogation générale de cinq ans, renouvelable, à la réalisation des objectifs de réemploi, dans des conditions spécifiques, notamment lorsque l’État membre qui accorde l’exemption dépasse de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage à atteindre d’ici à 2025 et devrait dépasser de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage pour 2030
Obligation pour les entreprises réalisant de la vente à emporter d’offrir aux clients la possibilité d’apporter leurs propres récipients pour y mettre les boissons froides ou chaudes ou les aliments préparés, sans frais supplémentaires. - D’ici à 2030, les entreprises devront s’efforcer de proposer 10 % des produits de leurs activités de vente à emporter dans des formats d’emballage adaptés au réemploi.
Systèmes de consigne
- D’ici à 2029, les États membres doivent garantir la collecte séparée d’au moins 90 % par an des bouteilles en plastique et des récipients en métal pour boissons à usage unique.
- Dérogation à l’obligation d’introduire un système de consigne pour les États membres s’ils atteignent un taux de collecte séparée supérieur à 80 % en 2026 et s’ils soumettent un plan de mise en œuvre assorti d’une stratégie pour atteindre l’objectif global de collecte séparée de 90 %.
Restrictions applicables à certains formats d’emballage
- Restrictions concernant certains formats d’emballage, y compris les emballages en plastique à usage unique pour les fruits et légumes, les aliments et les boissons, les condiments, les sauces dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés, et pour les produits cosmétiques et de toilette en petites quantités utilisés dans le secteur de l’hébergement (par exemple, les bouteilles de shampoing ou de lotion le corps), ainsi que les sacs en plastique très légers (par exemple, ceux proposés sur les marchés pour des produits en vrac).
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