En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : éclairage sur la durée de validité du permis de construire (Conseil d’Etat, 21 février 2025, n°493902)
Par une décision du 21 février 2025, n°493902, le Conseil d’Etat a apporté des précisions utiles sur la manière d’apprécier les règles relatives à la péremption des autorisations d’urbanisme. Commentaire.
Pour rappel, le permis de construire peut être exécuté dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance (cf. Article R. 424-17). Si les travaux autorisés ne sont pas entrepris dans ce délai, il est périmé. Ce délai de validité est suspendu en particulier en cas de recours devant une juridiction administrative formé contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Le délai est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable (Cf. Article R. 424-19 du code de l’urbanisme).
Des cours administratives d’appel ont déjà apprécié les conditions de suspension du délai de validité des permis de construire. La doctrine administrative a également émis des interprétations. Le Conseil d’Etat n’a, quant à lui, que peu eu l’occasion de le faire, et essentiellement en lien avec l’enjeu du permis modificatif (Cf. Par exemple, notamment, CE, 21 février 2018, n°434671). La décision du 21 février 2025 y remédie.
La notion de décision irrévocable et la durée de la suspension
Le permis de construire dont la durée de validité était contestée avait fait l’objet d’une requête en annulation. Le Tribunal administratif, saisi le 13 septembre 2016, a rejeté la requête le 26 octobre 2017. Le jugement n’a pas fait l’objet de recours.
Dans cette hypothèse, le terme de la suspension pouvait être apprécié de deux manières. Soit dès la date du jugement, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours, soit à l’expiration du délai de recours de ce jugement. L’article R. 424-19 ne faisant état que de la circonstance selon laquelle le délai est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
Sur ce point, le Conseil d’Etat retient la plus logique des deux interprétations. Il considère qu’en cas de recours contentieux contre un permis de construire, le délai est suspendu jusqu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable. Soit nécessairement à la date d’expiration des délais de recours, s’il y a lieu, contre la décision de justice en cause.
Cette solution ne règlera pas nécessairement toutes situations possibles, et notamment tous les recours possibles contre une décision de justice. Elle stabilise toutefois la plupart des cas rencontrés.
L’influence et l’appréciation des travaux entrepris
Le Conseil d’Etat a également eu à apprécier la notion de travaux entrepris dans le cadre de sa décision. Selon l’espèce, la durée de validité du permis en cause, suspendue en raison du recours contentieux dont il avait fait l’objet, s’achevait le 18 juillet 2021. Des travaux ont été réalisés sur le terrain avant cette date, il s’agissait de la mise en place d’une base de vie chantier, la présence d’un compresseur et d’une pelleteuse sur les lieux et trois micropieux avaient été réalisés.
Selon l’appréciation du Conseil d’Etat, ces travaux étaient suffisamment importants pour être considérés comme un début d’exécution du permis de construire. Dès lors, l’arrêté du 9 septembre 2021 constatant la caducité du permis a été considéré par le Conseil d’Etat comme étant illégal.
Cette appréciation permet d’apporter des éléments concrets sur l’ampleur des travaux de nature à interrompre le délai de validité d’un permis de construire. Il importe d’ajouter que cette décision du 21 février 2025 est venue également préciser les conditions de la tierce opposition. Le Conseil d’Etat a notamment relevé sur ce sujet que, si la qualité de voisin du projet de construction autorisé ne confère pas qualité pour former tierce-opposition contre un jugement annulant la décision constatant la caducité du permis de construire, il en va autrement lorsque ce constat a été prononcé à sa demande. Tel était le cas en l’espèce.
Florian Ferjoux
Avocat- Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


