Eaux : modification des conditions de réutilisation des eaux pluviales, des eaux usées traitées et des eaux « impropres à la consommation humaine » (décret n°2025-239 du 14 mars 2025)

Mar 19, 2025 | Droit de l'Environnement

Le décret n°2025-239 du 14 mars 2025 a modifié plusieurs dispositions relatives à la réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées traitées qui avaient été codifiées aux articles R. 211-123 à R. 211-137 du code de l’environnement par le décret n°2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées.

Par ailleurs, les critères et les conditions techniques à respecter pour l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine dans les installations classées pour la protection de l’environnement ont été précisés par un arrêté du même jour.

En résumé

Le décret n°2025-239 du 14 mars 2025 modifie à la marge et en procédant pour l’essentiel à une recodification des dispositions définissant le cadre règlementaire relatif à l’utilisation des eaux pluviales et des eaux usées issu du décret n°2023-835 du 29 août 2023.

Le décret du 14 mars 2025 complète ce cadre règlementaire afin de règlementer la réutilisation des « eaux impropres à la consommation humaine » qu’il définit, au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement ainsi que d’une installation nucléaire de base. S’agissant des installations classées, le décret du 29 août 2023 se bornait en effet à renvoyer aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation pour encadrer l’usage des eaux pluviales et des eaux usées traitées. C’est l’apport principal de ce texte, qui a d’ailleurs été complété sur ce point par un arrêté interministériel pris le même jour.

Les dispositions règlementaires qui n’ont pas été modifiées ou uniquement à la marge par le décret du 14 mars 2025

Définitions

Le décret n°2025-239 a modifié la rédaction de l’article R. 211-123 du code de l’environnement afin d’insérer une définition des notions d’« usages non domestiques », « eaux de pluie » et « eaux usées traitées ». La seule nouveauté réside dans l’ajout d’une définition à la notion d’ «usages non domestiques » lesquels renvoient à « tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ». La définition des « eaux de pluie » et « des eaux usées traitées » renvoie à celles qui étaient prévues aux termes du décret n°2023-835.

Les « eaux usées traitées » désignent les eaux provenant des installations suivantes :

  • systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour
  • des installations relevant de la nomenclature des ICPE.

A noter que l’exclusion de cette définition des eaux usées issues des installations de traitement reliées à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009, a été maintenue.

Modification à la marge de la liste des usages des eaux qui sont régis par les dispositions qui leurs sont propres

Le décret n°2025-239 complète à la marge la liste des usages pour lesquels l’utilisation des eaux est régie par des dispositions qui leurs sont propres afin d’y inclure les usages des eaux dans les installations nucléaires de base. Ainsi, l’article R. 211-124, dans sa version issue du décret n°2025-239 prévoit que les installations suivantes, l’utilisation des eaux est encadrée par des dispositions qui leurs sont propres :

  • Les usages domestiques
  • Les usages dans les entreprises alimentaires
  • Les usages dans les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter des eaux résiduaires urbaines relevant de la rubrique 2110 de la nomenclature IOTA
  • Les usages dans les installations relevant de la nomenclature des ICPE
  • Les usages dans les installations nucléaires de base
  • Les utilisations d’eaux douces issues du milieu naturel

De plus, aux termes de l’article R. 211-125 issu du décret n°2025-239, l’utilisation des eaux usées traitées reste interdite à l’intérieur des lieux suivants :

  • Des locaux à usage d’habitation ;
  • Des établissements recevant du public sensible ainsi qu’à l’intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;
  • Des autres établissements recevant du public, pendant les heures d’ouverture au public.

La possibilité d’utiliser les eaux de pluie sans être subordonnée à une autorisation est désormais codifiée à l’article R. 211-127.

La précision selon laquelle seules les eaux usées traitées issues des systèmes d’assainissement collectif et non collectif peuvent être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles est désormais prescrite à l’article R. 211-126.

Le décret n°2025-239 a inséré un nouvel article R. 211-138 au sein du code de l’environnement qui prévoit que la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux pluviales dans les installations, services et organismes relevant de l’autorité du ministre de la défense, ce dernier exerce les pouvoirs et attributions dévolus au préfet du département et à l’ARS.

Conditions d’utilisation d’ « eaux impropres à la consommation humaine » au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et des installations nucléaires de base (nouvelles dispositions issues du décret du 14 mars 2025)

Le décret n°2025-239 comporte plusieurs dispositions encadrant l’utilisation d’ « eaux impropres à la consommation humaine » qu’il définit comme « les eaux ne relevant pas de l’article R. 1321-1 du code de la santé publique », au sein d’une ICPE (codifiées à l’article R. 512-100 du code de l’environnement) et d’une installation nucléaire de base (codifiées à l’article R. 593-37-1 du même code).

En particulier, l’article R. 512-100 du code de l’environnement, issu du décret n°2025-239, précise que l’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine est autorisée lorsqu’une telle consommation n’a « aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l’usager ». Cet article comporte une liste d’usages domestiques qui sont expressément autorisés :

« 1° Le lavage du linge ;

2° Le lavage des sols intérieurs ;

3° L’évacuation des excreta ;

4° L’alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;

5° Le nettoyage des surfaces extérieures ;

6° L’arrosage des jardins potagers ;

7° L’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments. »

A noter que l’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine reste interdite dans les « entreprises du secteur alimentaire » ainsi que dans les ICPE situées au sein d’un établissement recevant du public sensible.

L’article R. 512-100 précise, en outre, qu’un arrêté des ministres chargés des installations classées et de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres destinées à la consommation humaine ainsi que les cas dans lesquels un arrêté préfectoral est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux.

Présentation des dispositions issues de l’arrêté interministériel du 14 mars 2025

En l’occurrence, l’arrêté du 14 mars 2025 complète le décret du même jour afin de préciser les modalités d’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans les ICPE. Celui-ci ne s’applique pas à l’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour les usages suivants (cf. article 1er) :

– les usages alimentaires ;

– les usages liés à la boisson ;

– la préparation et la cuisson des aliments ;

– le lavage de la vaisselle ;

– les usages liés à l’hygiène corporelle autres que le lavage du linge ;

– l’alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d’eau et des jeux d’eau ;

– les usages mentionnés à l’article R. 1322-77 du code de la santé publique, au sein des entreprises du secteur alimentaire.

Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté comporte une définition notamment des notions suivantes : «  arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments », « Eaux brutes naturelles », « Eaux grises », « Eaux d’exhaure », « Entreprise du secteur alimentaire », « Établissement recevant du public sensible», « « Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine ».

Les articles 3 et 4 fixent les règles applicables à la conception du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine.

Les usages possibles en fonction de la qualité des eaux impropres à la consommation humaine et modalités de surveillance sont définies aux articles 5 à 6. A noter que pour certains usages, un dossier doit être préalablement transmis au préfet avant toute utilisation des eaux impropres à la consommation humaine (cf. article 5, III). Pour ces usages, un arrêté définit les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance notamment.

Des dispositions spécifiques au lavage du linge au sein des installations classées au titre de la rubrique 2340 (blanchisseries, laveries de linge) sont définies aux articles 7 à 9.

L’article 10 définit les règles applicables préalablement à la première mise en service du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine.

Les articles 11 à 13 définissent les règles relatives à l’entretien courant, à la maintenance et la gestion des dysfonctionnements du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine.

Les articles 14 à 16 fixent les modalités d’usage des eaux impropres à la consommation humaine.

Emma Babin

Avocate

 

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