En bref
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Agrivoltaïsme : la procédure de l’avis conforme de la CDPENAF est conforme à la Constitution (Conseil d’Etat)
Par une décision n°495025 du 18 septembre 2025, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question (QPC) relative à la conformité à la Constitution de la procédure de l’avis conforme de la la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Un avis parfois redouté par les porteurs de projets d’agrivoltaïsme. Si la réponse du Conseil d’Etat est fondée en droit, il faut espérer que la question posée – pertinente en fait – permettre de rouvrir un débat sur le risque d’un transfert du pouvoir de décision administrative, de l’autorité décisionnaire vers l’autorité exprimant un avis conforme. Commentaire.
L’autorisation de nombreuses installations agrivoltaïques et agricompatibles est subordonnée à l’expression par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) d’un avis conforme. L’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) a en effet inséré, au sein du code de l’urbanisme, un article L. 111-31 du code de l’urbanisme aux termes duquel l’implantation d’installations agrivoltaïques et agricompatibles sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) est autorisée sur avis conforme de la CDEPENAF, sauf, après l’entrée en vigueur du document-cadre départemental prévu à l’article L. 111-29 du même code, pour les projets d’installations agricompatibles envisagés dans une zone couverte par un document-cadre, pour lesquels la CDPENAF rend un avis simple.
L’autorisation de ces installations dépend donc, très souvent, de l’avis conforme de la CDEPENAF puisque l’Etat ne peut s’en écarter. Les porteurs de projets d’installations agrivoltaïques et agricompatibles peuvent donc craindre que cet avis conforme de la CDEPENAF n’aboutisse à lui conférer un pouvoir de décision véritable. Au surplus, la CDEPENAF est surtout composée de représentants des profession agricole de telle sorte qu’il n’est pas démontré que les différents acteurs et les différents intérêts d’un projet agrivoltaïque soient représentés de manière équilibrée.
La question posée par cette société dans le cadre de ce contentieux était donc particulièrement intéressante même si la réponse du Conseil d’Etat n’est pas surprenante. Il faut souhaiter que la décision ici commentée permettre de rouvrir le débat sur les avantages et inconvénients des avis conformes qui, en droit et dans les faits, reviennent à transférer l’essentiel du pouvoir de décision de l’Etat à l’auteur dudit avis.
C’est dans ce contexte que la société X a :
- d’une part, déposé devant le Conseil d’Etat un recours en annulation des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, ainsi que son décret rectificatif publié le 27 avril 2024
- d’autre part, demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question (QPC) de la conformité à la Constitution de l’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dite » loi APER » en tant qu’il introduit, dans le code de l’urbanisme, des articles L. 111-31 et L. 111-32 et, dans le code de l’énergie, un article L. 314-40 prévoyant l’intervention d’un avis conforme de la CDEPENAF, ainsi que des articles L.112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la composition et l’office de cette commission.
Le Conseil d’Etat a rejeté cette QPC pour les motifs suivants :
- le Conseil d’Etat a considéré que l’attribution par le législateur d’un pouvoir d’avis conforme à la CDPENAF ne revient pas à lui déléguer un pouvoir de décision (point 5). Certes, sur le plan strictement formel, cette analyse est juste : le pouvoir de décision appartient toujours à l’Etat et à ses représentants. Le Conseil d’Etat – qui juge en droit et non en fait – pouvait donc difficilement juger autrement. Reste que, dans la pratique, la question demeure. L’autorité décisionnaire ne pouvant contredire l’autorité exprimant un avis conforme, l’endroit exact d’exercice du pouvoir de décision demeure incertain.
- le Conseil d’Etat a considéré que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 n’a pas d’incidence sur la composition des autorités administratives exprimant un avis conforme (point 6 à 8). La composition de la CDPENAF ou bien l’absence de composition précise de la CDPENAF par le législateur ne posent donc pas de difficulté au regard de cet article qui ne lui est pas applicable. Pour mémoire, l’article 16 DDHC dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.«
- le Conseil d’Etat a écarté le grief relatif à la liberté d’entreprendre dés lors que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en réalisant un équilibre entre le développement de cette énergie renouvelable et la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières (points 9 et 10).
- le Conseil d’Etat a écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement ainsi que des articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement, toujours au motif d’une recherche d’équilibre entre le développement de cette énergie renouvelable et la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières
- le Conseil d’Etat a rappelé – comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises – que la violation de l’article 6 de la ne peut pas être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité
- la différence de situation entre les projets d’implantation d’installations agricompatibles dans une zone couverte par un document-cadre les projets d’implantation d’installations agricompatibles lorsqu’un tel document-cadre n’a pas été établi dans le département ou que les projets d’implantation d’installations agrivoltaïques justifie que l’avis soit simple dans le premier cas et conforme pour les seconds, sans violation du principe d’égalité.
- la CDPENAF n’a pas à émettre un avis conforme quant à la durée des autorisations délivrées en vue de l’implantation d’installations agrivoltaïques ou agricompatibles, ou quant aux conditions de leur démantèlement. Elle ne peut pas exiger des exploitants la constitution de garanties financières particulières.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Plastique : vers une remise en cause de l’interdiction des contenants en plastique dans les cantines et les services pédiatriques ? (Conseil d’État, 8 avril 2026, n°502935)
Par une décision n°502935 du 8 avril 2026, le Conseil d’État a annulé les dispositions par lesquelles le décret n°2025-80 du 28 janvier 2025 a précisé les modalités d’application de l’interdiction d’utiliser des contenants alimentaires en plastique en particulier dans les services de restauration scolaire et en milieu hospitalier.
Réduction de la durée des recours contre les projets industriels : Arnaud Gossement interrogé par l’AFP
Ce 14 avril 2026, le Gouvernement a annoncé une nouvelle réforme des règles d'instruction des recours devant les juridictions administratives, lorsque ceux-ci sont dirigés contre des projets industriels. Le Gouvernement espère ainsi réduire "d'au moins un an" les...
[Webinaire] 17 avril 2026 : décryptage de l’appel d’offres pour les projets photovoltaïques sur toitures et ombrières (formation Tecsol – Gossement Avocats)
Dans le cadre de son activité d’organisme de formation certifiée Qualiopi, Tecsol, bureau d’ingénierie solaire, organise une formation le 17 avril 2026, pour décrypter le cahier des charges de l'appel d'offres pour les projets photovoltaïques sur toitures et ombrières...
Urbanisme : projet de décret sur la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable – Consultation du public
Un projet de décret est actuellement soumis à la consultation du public, du 11 avril 2026 au 5 mai 2026. Le projet de décret a pour objet la clarification et la mise en cohérence et la simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme, pour tenir compte de...
ICPE : le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur le « porté à connaissance » comportant un projet de modifications vaut décision implicite de rejet (Conseil d’Etat, 8 avril 2026, n°495603)
Par une décision n°495603 du 8 avril 2026, le Conseil d'Etat a apporté une précision essentielle pour tous les exploitants d'installations classées (ICPE) - et notamment de parcs éoliens - qui sont amenés à adresser un "porté à connaissance'" à l'administration pour...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Webinaire] 17 avril 2026 : décryptage de l’appel d’offres pour les projets photovoltaïques sur toitures et ombrières (formation Tecsol – Gossement Avocats)](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/07/solaire-parking-adobe-moyenne.jpg)


![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/03/affiche-matinale-zan-16-avril-2026-400x250.jpg)