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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Certificats d’économies d’énergie : précision sur les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats (décret et arrêté du 9 octobre 2026)
Le Gouvernement apporte des précisions sur les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d’économies d’énergie (CEE) en publiant deux textes importants au journal officiel du 11 octobre 2026. Présentation par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats.
Les deux textes objets de la présente note sont les suivants :
- Le décret n°2026-945 du 9 octobre 2026 prévoyant le report des obligations définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l’énergie sur le délégant en cas de défaillance du délégué au sens de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, fixant les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8 du code de l’énergie sont considérés comme mis en place de façon incomplète et précisant les modalités du contrôle de la régularité des demandes de certificats d’économies d’énergie; et
- L’arrêté du 9 octobre 2026 relatif aux dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-8 du code de l’énergie.
Résumé. Le décret n°2026-945 du 9 octobre 2026 et l’arrêté du 9 octobre 2026 modifient les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques prévus dans le cadre du dispositif des CEE comme suit :
- Un formulaire dont le modèle est annexé à l’arrêté susvisé doit désormais être dûment renseigné, daté et signé ainsi que joint au contrat de cession des CEE ;
- Les informations à vérifier s’agissant des données ou notations financières du cédant des CEE sont précisées par l’arrêté susvisé ;
- Les vérifications à mener par l’acquéreur sur les liens capitalistiques sont précisées par le décret susvisé.
Dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d’économies d’énergie. Pour mémoire, l’article 183 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets imposait aux personnes acquérant des CEE sur le marché secondaire de mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de CEE (cf. article L. 221-8 du code de l’énergie).
La loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a instauré une nouvelle sanction visée à l’article L. 222-2 du code de l’énergie pour les personnes ayant acquis des CEE et n’ayant pas mis en place ou de façon incomplète les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques. Les conditions dans lesquelles ces dispositifs doivent être considérés comme mis en place de façon incomplète devaient être précisées par décret. C’est l’objet du présent décret du 9 octobre 2026 commenté ici.
Contenu des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques. Le décret n°2026-945 modifie l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie pour intégrer de nouvelles pièces constitutives des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques, à savoir notamment :
- La description des procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d’achat. Il est précisé que ces procédures internes doivent utiliser notamment des données ou notations financières ou d’autres indices permettant d’évaluer, hormis pour l’ANAH et pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, le risque de défaillance de la personne cédante ;
- Un formulaire dûment renseigné, daté et signé, joint au contrat de cession au plus tard à la date de l’ordre de transfert des certificats.
Le modèle de formulaire à compléter est joint en annexe de l’arrêté du 9 octobre 2026 relatif aux dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-8 du code de l’énergie.
L’arrêté susvisé précise également les éléments à vérifier s’agissant des données ou notations financières :
- L’existence de l’attestation d’assurance professionnelle du cédant des certificats d’économies d’énergie ;
- La situation du cédant au regard de ses obligations en matière de déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles ;
- Des indices liés à la solidité financière du cédant (existence d’une procédure collective à l’encontre du cédant et autres indices liés à la situation financière du cédant) ;
- La situation des dirigeants et des bénéficiaires effectifs au sens de l’article R. 561-1 du code monétaire et financier (détention de plus de 25 % du capital ou des droits de vote par exemple), du cédant vis-à-vis des 3° et 5° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce (pas de condamnation définitive pour crime ou pour certaines infractions ou délits, ni de faillite personnelle) ;
- L’existence d’éventuelles condamnations définitives et de sanctions à l’encontre du cédant liées à ses activités exercées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
- L’existence d’une politique d’amélioration continue et d’un système de management de la qualité couvrant l’activité du cédant relative au dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
- L’existence de procédures d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mises en place par le cédant ;
- Des indices permettant de mettre en regard les moyens alloués par le cédant pour ses activités liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie et les volumes de certificats vendus par le cédant à l’acquéreur au cours des 12 derniers mois ainsi que leurs caractéristiques.
Les dispositions de l’arrêté susvisé seront applicables aux certificats d’économies d’énergie délivrés à compter du 1er novembre 2026 et intégrés dans des contrats de cession de CEE conclus à compter de cette date.
Vérifications menées par l’acquéreur de certificats. Le décret n°2026-945 modifie également le II de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie, s’agissant de l’évaluation des liens capitalistiques entre le cédant, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats.
Les vérifications que doit mettre en œuvre l’acquéreur s’agissant de l’évaluation des liens capitalistiques consistent désormais en l’évaluation de :
- Toute situation dans laquelle l’une des personnes suivants contrôle – directement ou indirectement – l’une des autres personnes suivantes : la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;
- Toute situation dans laquelle au moins deux des personnes suivantes sont contrôlées – directement ou indirectement – par une même personne physique ou morale : la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats.
Incomplétude des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques. Il ressort du décret n°2026-945 que les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques sont considérés comme mis en place de façon incomplète lorsqu’un des éléments mentionnés au I de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie n’est pas transmis à la demande des fonctionnaires ou agents des services de l’Etat ou, s’il est transmis, n’est pas conforme aux dispositions dudit I.
Les modifications apportées par le décret n°2026-945 aux dispositions de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie sont applicables aux certificats d’économies d’énergie délivrés à compter du 1er novembre 2026 et intégrés dans des contrats de cession de CEE conclus à compter de cette date.
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