En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Agrivoltaïsme : dépôt d’une proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques
La loi du 10 mars 2024 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables a créé le cadre juridique des installations agrivoltaïques. Le droit applicable aux installations agrivoltaïques est désormais en vigueur, à la suite de la publication du décret du 34 et de l’arrêté du juillet 2024.
Il importe de relever que la notice du décret du 8 avril 2024 précise, de manière originale, que « [d]es dispositions législatives, adaptant le cas échéant les règles du statut du fermage, viendront préciser les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par les projets agrivoltaïques, entre l’exploitant agricole, le producteur d’électricité et le propriétaire du terrain sur lequel l’installation agrivoltaïque est implantée lorsque ce dernier est différent de l’exploitant. »
Dès le début, il était envisagé des dispositions législatives complémentaires relatives aux liens entre le porteur du projet, le propriétaire du terrain et l’exploitant agricole partenaire du projet. Il a été décidé que la loi du 10 mars 2023 n’était pas le bon levier législatif pour traiter du sujet et il a été envisagé de l’aborder au sein d’une loi distincte portant sur l’agriculture.
L’activité agrivoltaïque présente de nombreuses spécificités, qui peuvent mériter des règles particulières pour clarifier le contenu des contrats signés entre les différents intervenants du projet et pour les consolider juridiquement. En tout état de cause, dans le cadre du développement du projet, il s’avère nécessaire que le porteur de projet et l’exploitant organise contractuellement la coactivité solaire et agricole de l’installation.
La proposition de loi déposée au Sénat vise à traiter le sujet de ces liens juridiques spécifiques.
En substance, la proposition de loi s’appuie sur le cadre juridique existant du bail rural en y intégrant des clauses spécifiques à l’installation agrivoltaïque. Il n’est donc pas prévu en l’état de la proposition de loi la création d’un contrat spécifique. Il est prévu de rendre plus flexible le bail rural pour cette activité.
Ces clauses auraient pour objet de concilier les productions agricoles et la production d’électricité à travers le bail rural.
Le bail rural prévoirait notamment entre les parties et de manière contractuelle des modalités imposées par la loi aux installations agrivoltaïques (notamment sur les services apportés par l’installation, les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et plus généralement des conditions de ces installations) mais surtout des éléments spécifiques entre le porteur de projet et l’exploitant. Cela concerne en particulier les modalités techniques permettant la coactivité, les contreparties financières ou en nature consenties au preneur à bail du fait de la présence de l’installation sur le bien loué qu’il exploite.
Nous en sommes au début du débat parlementaire. Il conviendra d’y porter une attention toute particulière.
Florian Ferjoux
Avocat
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