En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Agrivoltaïsme : un arrêté du 21 mai 2024 clarifie les conditions d’éligibilité des installations agrivoltaïques au dispositif de la politique agricole commune
Le 26 mai 2024, a été publié au journal officiel l’arrêté du 21 mai 2024 modifiant l’arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l’activité et aux surfaces agricoles, à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Il a pour objet de mettre en cohérence le cadre juridique des installations agrivoltaïques avec celui de la PAC.
Il s’agit de l’un des nombreux sujets importants pour les acteurs qui sont impliqués dans le cadre du développement des installations agrivoltaïques : l’éligibilité des terrains d’assiette de projets agrivoltaïques aux aides de la PAC.
Sur ce point, la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) dispose que la présence d’installations agrivoltaïques répondant au nouveau cadre juridique ne fait pas obstacle à l’éligibilité des terrains aux aides de la PAC (Nouvel article L. 314-38 du code de l’énergie).
En parallèle, le texte initial de l’arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l’activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune prévoit des dispositions spécifiques sur les installations photovoltaïques, au sein de son article 8 relatif aux activités non agricoles :
« Les panneaux photovoltaïques sont considérés comme des surfaces non agricoles pour leur emprise au sol, socle inclus, s’ils sont verticaux et fixes ou pour la surface correspondant à la surface du panneau s’ils sont inclinés ou inclinables sauf lorsqu’ils sont installés sur une serre sous laquelle sont cultivées des cultures en pleine terre, auquel cas ils sont considérés comme admissibles. Dans le cas où la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques est couverte à plus de 30 % de sa surface par des panneaux photovoltaïques (cette surface de panneaux photovoltaïques étant calculée selon les modalités précédemment mentionnées), l’intégralité de la zone d’implantation est considérée comme non admissible. La zone d’implantation correspond aux limites physiques d’une implantation continue de panneaux et peut être infra parcellaire. »
Pour les installations non agricoles, dans le cas où la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques est couverte à plus de 30 % de sa surface par des panneaux photovoltaïques, l’intégralité de la zone d’implantation est considérée comme non admissible à la PAC.
Cette disposition, seule, n’était plus cohérente avec les dispositions nouvelles de la loi APER et de son décret d’application du 8 avril 2023 relatif au cadre juridique de l’agrivoltaïsme (sur la règle de l’éligibilité à la PAC ainsi que les dispositions relatives au taux de couverture des installations agrivoltaïques).
L’arrêté du 23 juin 2023 vient d’être modifié par l’arrêté du 21 mai 2024. Ce dernier vient compléter les dispositions de l’arrêté du 23 juin 2023 en précisant que, au sein de l’article 8 de celui-ci :
« Par exception, la zone d’implantation des installations photovoltaïques reconnues comme agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie est admissible, nonobstant les autres règles de calcul de l’admissibilité des surfaces et l’exclusion de la surface artificialisée nécessaire au soutien des panneaux photovoltaïques. »
Ce complément vient clarifier la situation des installations agrivoltaïques par rapport l’éligibilité des terrains de ces projets aux aides de la PAC.
Florian Ferjoux – Avocat
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)
Par arrêt du 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une précision importante sur l’incidence des débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique (dispositif de dévalaison et passe à poissons) sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. Il a également rappelé que les ouvrages hydroélectriques doivent respecter les exigences liés à la continuité écologique, celles-ci étant susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité énergétique de l’installation
Biogaz : le gouvernement prolonge le dispositif des certificats de production de biogaz (CPB) (décret n°2026-933 du 30 septembre 2026)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 9 octobre 2026, le décret n°2026-933 du 30 septembre 2026 relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz. Très attendu par l'ensemble des acteurs de la filière, ce décret prolonge la...
Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)
Par une récente décision n°504303 du 2 octobre 2026, le Conseil d’État a considéré que l’autorité administrative peut valablement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée en vue d’exploiter une micro-centrale hydroélectrique, lorsque l’ouvrage projeté n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site.
Energie : une installation de stockage d’électricité (BESS) peut être compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière (CAA Nantes, 5 octobre 2026, n°25NT03108 – Dossier cabinet)
Voici une information attendue par les développeurs d'installations de stockage d’électricité (BESS). Par un arrêt n°25NT03108 du 5 octobre 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a pris acte de la décision du ministre de la ville et du logement de se désister...
Solaire flottant : une installation peut, en raison de sa puissance, ne pas être « nécessaire au fonctionnement des services publics », en zone rouge d’un PPRi (CE, 2 octobre 2026, n°499779)
Par une décision n°499779 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'État a jugé qu'un préfet peut refuser l'implantation d'une centrale solaire flottante en zone rouge d'un plan de prévention des risques d'inondations (PPRi). Pour le Conseil d'Etat, si cette installation...
Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)
Par une décision n°507798 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes par lesquelles l'associations One voice (représentée par notre cabinet) et la Ligue pour la protection des oiseaux, ont demandé l'annulation de deux arrêtés du 28 août 2025 par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





