Artificialisation des sols : analyse du décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme

Déc 27, 2023 | Droit de l'Environnement

Pour rappel, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience », définit la notion de friche comme étant « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret » (article L. 111-26 du code de l’urbanisme). Cette définition est liée à la politique publique de lutte contre l’artificialisation des sols.

Deux critères cumulatifs ressortent de cette définition : le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier et l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables.

La définition des friches intéresse plusieurs dispositifs :

  • La notion est centrale dans le cadre de l’application des dispositions relatives à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050. Un bonus de constructibilité de l’ordre de 30% par dérogation aux règles d’un PLU est notamment possible pour les projets de construction ou de travaux sur une friche (article L. 152-6-2 du code de l’urbanisme).
  • La dérogation à la règle de la constructibilité limitée contenue dans la loi Littoral pour des installations solaires photovoltaïque ou thermique sur des friches listées par décret (dérogation issue de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables).

Les éléments d’identification d’une friche. L’article 1er du décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 comporte plusieurs éléments d’identification d’une « friche », telle que définie à l’article L.111-26 du code de l’urbanisme. Ces élément sont identiques à ceux que comportait déjà le projet de décret soumis à consultation du public. 

« Art. D. 111-54. – I. – Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l’article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :
1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.
« 

Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas de critères de qualification mais d’éléments d’identification dont il suffit de tenir compte  pour au moins l’un d’entre eux. Ce qui signifie qu’une friche peut être qualifiée comme telle même si elle ne correspond pas exactement à tous les termes d’aucun de ces éléments. Dans  ce cas, on peut toutefois penser que l’auteur d’une qualification qui ne s’est pas strictement conformé à l’un de ces éléments devra alors motiver son choix.

La définition de la notion d’aménagement ou des travaux préalables au réemploi d’un bien. La notion d’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien au sens de l’article L. 111-26 sont considérés comme étant les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné. Le nouvel article D.111-54 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 dispose en effet : « II. – L’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien au sens de l’article L. 111-26 s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.« 
Les exclusions de la notion de friche. L’article 1er du décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 prévoit également des exclusions de la notion de friche. Elles concernent les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier : « III. – Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier.« 

L’inventaire nationale des friches. Le nouvel article D. 111-55 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 précise : « Les inventaires comprenant des données et cartographies relatives aux friches qui sont établis et mis à disposition par l’État, une collectivité territoriale ou son groupement, un établissement public ou une agence d’urbanisme sont réalisés d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée. / Ces inventaires permettent d’alimenter un inventaire national des friches. »

Florian Ferjoux – avocat

Arnaud Gossement – avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également : 

Note du 26 octobre 2023 – Artificialisation des sols : consultation publique sur le projet de décret précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme

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