Contentieux de l’urbanisme : précisions sur les modalités de contestation d’une mesure de régularisation d’une autorisation d’urbanisme (Loi ELAN – décret du 10 avril 2019)

Avr 15, 2019 | Droit de l'Urbanisme

Publié au Journal Officiel du 12 avril 2019, le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise l’articulation du nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme avec les articles R. 600-1 et R. 600-5 du même code.

Pour résumé, le décret du 10 avril 2019 apporte les précisions suivantes :

  • L’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ;
  • Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours formés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2.

Pour rappel, ce nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme est issu de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi ELAN »).

Cet article 80 a inséré, à la suite de l’article L. 600-5-1, un nouvel article L. 600-5-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 600-5-2.- Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

Ainsi, cette nouvelle disposition a pour objectif d’améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme, en rendant obligatoire la contestation d’une autorisation de régularisation dans le cadre de l’instance contre l’acte initial.

Le présent décret vient ici détailler les modalités de cette contestation.

D’une part, le décret complète l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme avec l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. « 

Dès lors, le décret précise qu’un recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation  » dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2  » n’est pas soumis aux exigences de l’article R. 600-1.

Plus précisément, un recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation n’a pas à être notifié, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.

D’autre part, le décret insère un nouvel alinéa à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. « 

Dès lors, le décret précise que le mécanisme de cristallisation des moyens s’applique lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2.

Ainsi, en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation, les parties ne peuvent plus invoquer des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Laura Picavez

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)

Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)

En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...

Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)

Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)

Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.