En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Contentieux de l’urbanisme : précisions sur les modalités de contestation d’une mesure de régularisation d’une autorisation d’urbanisme (Loi ELAN – décret du 10 avril 2019)
Publié au Journal Officiel du 12 avril 2019, le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise l’articulation du nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme avec les articles R. 600-1 et R. 600-5 du même code.
Pour résumé, le décret du 10 avril 2019 apporte les précisions suivantes :
- L’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ;
- Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours formés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2.
Pour rappel, ce nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme est issu de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi ELAN »).
Cet article 80 a inséré, à la suite de l’article L. 600-5-1, un nouvel article L. 600-5-2 rédigé comme suit :
« Art. L. 600-5-2.- Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
Ainsi, cette nouvelle disposition a pour objectif d’améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme, en rendant obligatoire la contestation d’une autorisation de régularisation dans le cadre de l’instance contre l’acte initial.
Le présent décret vient ici détailler les modalités de cette contestation.
D’une part, le décret complète l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme avec l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. «
Dès lors, le décret précise qu’un recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation » dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 » n’est pas soumis aux exigences de l’article R. 600-1.
Plus précisément, un recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation n’a pas à être notifié, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
D’autre part, le décret insère un nouvel alinéa à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. «
Dès lors, le décret précise que le mécanisme de cristallisation des moyens s’applique lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2.
Ainsi, en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation, les parties ne peuvent plus invoquer des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Un texte...
Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement
La prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages...
Certificats d’économies d’énergie : des députés du groupe « Droite républicaine » déposent une proposition de loi pour supprimer le dispositif
Mme Anne-Laure Blin et dix autres députés du groupe "Droite républicaine" ont déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 avril 2026, une proposition de loi visant à supprimer les certificats d’économie d’énergie. Si les députés auteurs de cette proposition de loi...
Biogaz : la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028, actuellement en consultation publique
La trajectoire sur l’incorporation des CPB confirme l’importance sinon la priorité accordée au dispositif des CPB pour soutenir et valoriser la production de biométhane, sur les autres modes de valorisation (contrat d’achat et contrat d’achat de gré à gré de biogaz – les BPA – hors mobilité et mobilité).
Solaire : ce qu’il faut retenir du cahier des charges modifié de la nouvelle période d’appel d’offres pour les centrales solaires au sol
Le 29 avril 2026, l'Etat a publié le nouvel appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par les centrales au sol. La Commission de régulation de l'énergie a mis en ligne le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





