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[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Contentieux de l’urbanisme : précisions sur les modalités de contestation d’une mesure de régularisation d’une autorisation d’urbanisme (Loi ELAN – décret du 10 avril 2019)
Publié au Journal Officiel du 12 avril 2019, le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise l’articulation du nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme avec les articles R. 600-1 et R. 600-5 du même code.
Pour résumé, le décret du 10 avril 2019 apporte les précisions suivantes :
- L’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ;
- Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours formés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2.
Pour rappel, ce nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme est issu de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi ELAN »).
Cet article 80 a inséré, à la suite de l’article L. 600-5-1, un nouvel article L. 600-5-2 rédigé comme suit :
« Art. L. 600-5-2.- Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
Ainsi, cette nouvelle disposition a pour objectif d’améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme, en rendant obligatoire la contestation d’une autorisation de régularisation dans le cadre de l’instance contre l’acte initial.
Le présent décret vient ici détailler les modalités de cette contestation.
D’une part, le décret complète l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme avec l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. «
Dès lors, le décret précise qu’un recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation » dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 » n’est pas soumis aux exigences de l’article R. 600-1.
Plus précisément, un recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation n’a pas à être notifié, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
D’autre part, le décret insère un nouvel alinéa à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. «
Dès lors, le décret précise que le mécanisme de cristallisation des moyens s’applique lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2.
Ainsi, en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation, les parties ne peuvent plus invoquer des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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