En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Autoconsommation : les députés proposent d’élargir le périmètre des opérations d’autoconsommation collective (projet de loi PACTE)
Les députés examinent actuellement le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet de loi PACTE). En commission, un amendement n°792 a été adopté pour élargir le périmètre à l’intérieur duquel peut être mené une opération d’autoconsommation.
Si cet amendement devait être définitivement conservé dans la loi une fois promulguée, l’article L.315-2 du code de l’énergie serait ainsi rédigé :
« L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite » produit de première nécessité » prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective.«
S’il était définitivement adopté, cet amendement aurait pour effet de permettre l’extension du périmètre des opérations d’autoconsommation collective selon un « critère de proximité géographique » fixé par arrêté ministériel pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
L’exposé des motifs de l’amendement précise le but recherché par ses auteurs :
« L’amendement modifie ainsi la définition du périmètre de l’autoconsommation collective afin de permettre à des installations d’échelle locale mais de plus grande extension qu’aujourd’hui d’être qualifiées d’autoconsommation collective. En lien avec l’élargissement de l’autoconsommation collective, il propose également de supprimer le seuil de 100 kW figurant à l’article L. 315‑3 du code de l’énergie qui concerne l’obligation pour la CRE d’établir un TURPE spécifique pour les autoconsommateurs et qui s’applique ainsi aussi bien à l’autoconsommation individuelle qu’à l’autoconsommation collective, afin notamment de dé-corréler la question du TURPE de celle de la maille de l’autoconsommation collective.
Cette mesure permettra de supprimer l’existence d’un seuil qui ne se justifie pas au regard de critères physiques du réseau et permettra d’éviter le découpage artificiel d’installations de production en autoconsommation collective pour bénéficier du TURPE spécifique. Il appartiendra ainsi à la CRE de définir les caractéristiques des installations pour lesquelles un TURPE spécifique se justifie, aussi bien pour l’autoconsommation individuelle que collective. Cette proposition s’inscrit dans une logique visant à une plus grande efficience en termes d’investissement, d’exploitation et de bénéfice environnemental pour ce type d’opération mais également à une simplification des démarches administratives de façon à en favoriser le bon déploiement.
Ces opérations bénéficieront donc des mêmes droits et obligations que les opérations d’autoconsommation collective au périmètre actuel, à l’exception du droit au TURPE spécifique prévu à l’article L. 315‑3 pour lequel il appartiendra à la CRE de définir les critères d’éligibilité, l’élargissement de l’autoconsommation ne présentant a priori pas la possibilité de garantir les mêmes bénéfices pour le réseau. »
Ce texte sera prochainement examiné en séance publique. Le cabinet demeurera attentif à son évolution.
Arnaud Gossement
Avocat associé
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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