En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
autorisation environnementale / éolien : les règles applicables aux garanties financières des parcs éoliens sont des règles de fond, dont la méconnaissance demeure aisément régularisable
La situation est régulièrement observée en matière d’autorisation environnementale contestée devant le juge administratif portant sur un parc éolien : ses dispositions concernant les garanties financières ne correspondent pas au dernier état du droit en vigueur. Les règles relatives aux garanties financières peuvent avoir fait l’objet d’une évolution au niveau règlementaire intervenue postérieurement à la décision d’autorisation environnementale, qui n’a pu en tenir compte.
La décision rendue porte sur le régime des règles contentieuses relatives aux garanties financières pour les parcs éoliens. Elle s’inscrit dans le prolongement du contenu de l’avis important du Conseil d’Etat en date du 26 juillet 2018 (Cf. Avis n° 416831), lequel a clarifié de nombreuses questions en lien avec l’application du régime de l’autorisation environnementale.
La prise en compte de l’évolution des garanties financières postérieure à l’autorisation environnementale
Pour rappel, les garanties financières ont pour but de sécuriser le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site. Elles sont d’un certain montant, établi selon le nombre d’éoliennes du parc et leur puissance.
L’autorisation environnementale contestée se fondait, pour le calcul des garanties financières, sur l’arrêté du 26 août 2011 de prescriptions pour ces projets dans sa version applicable à la date de la décision signée, en 2019.
Cet arrêté a toutefois été modifié par un arrêté du 22 juin 2020. Ce dernier est ultérieur à la date de l’autorisation environnementale concernée.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel qui était contesté devant le Conseil d’Etat avait considéré que les garanties financières n’étaient pas illégales, dès lors que les requérants ne démontraient pas que le montant prévu serait insuffisant pour assurer le démantèlement des éoliennes.
Dans sa décision du 9 août 2023, le Conseil d’Etat rappelle que le juge administratif doit appliquer les règles de fond qui sont en vigueur à la date à laquelle il rend sa décision de justice, et non à la date de la décision administrative rendue. Il relève l’exception concernant les règles d’urbanisme, qui s’apprécie, en principe à la date de l’autorisation.
Dans le cadre de son appréciation, le Conseil d’Etat considère que les règles relatives aux garanties financières sont des règles de fond, et qu’il importe d’appliquer celles en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce.
Il a considéré en l’occurrence que l’autorisation environnementale en cause ne contenait pas les garanties financières qui étaient exigées à la date où le juge a statué.
Rappel des pouvoirs du juge du plein contentieux
Le Conseil d’Etat, retenant l’illégalité de l’autorisation environnementale, relève cependant les pouvoirs du juge, qui sont de nature à aisément corriger le vice constaté relatif aux garanties financières.
Le juge administratif peut, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui lui permettent de sursoir à statuer le temps d’une régularisation.
Les règles relatives au montant des garanties financières des éoliennes sont amenées à évoluer régulièrement. Elles ont été dernièrement rehaussées à la suite de la publication d’un arrêté du 11 juillet 2023. Si cela peut avoir pour effet d’entacher la légalité de l’autorisation environnementale au moment où le juge saisi se prononce, les pouvoirs de ce dernier évitent que ces évolutions fassent obstacle à la réalisation des projets.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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