En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Programmation pluriannuelle de l’énergie : les députés votent un moratoire sur l’éolien et le solaire photovoltaïque
Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Un texte principalement marqué par le choix, réalisé en première lecture au Sénat, de passer de la catégorie des « énergies renouvelables » à celle des « énergies décarbonées ». Les députés ont adopté plusieurs amendements qui confirment la priorité donnée, parmi ces énergies décarbonées, à l’énergie nucléaire. Ce 19 juin 2025, ils ont également adopté un amendement n°486 déposé par le Groupe LR pour imposer un « moratoire » sur l’éolien (terrestre ou maritime) et le solaire photovoltaïque. Un amendement qui interdirait à l’administration d’instruire une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’un projet éolien ou solaire, à compter de la date de promulgation de la loi et pour une durée indéfinie. Analyse.
Sur le plan juridique, cet amendement est si caricatural que son avenir semble incertain. Pour que ce moratoire entre en vigueur, il faut encore que cet amendement soit confirmé au Sénat, en commission mixte paritaire et franchisse le contrôle de constitutionnalité du conseil constitutionnel. De plus, dés l’instant, où cette disposition est évidemment contraire au droit de l’Union européenne, le Gouvernement et son administration sont censés en écarter l’application. Au demeurant, il est probable que – si cette disposition devait rester dans la loi – un recours serait exercé à cette fin puis instruit par le Conseil d’Etat.
Sur le plan politique, le vote de cet amendement est d’une particulière gravité et confirme l’irrationalité des débats parlementaires en cours sur la feuille de route énergie-climat de la France. Il révèle une évolution préoccupante de nombre de parlementaires sur la question de la production d’énergies renouvelables dans un sens comparable à ce qui passe actuellement aux Etats-Unis. Les signaux envoyés aux filières, investisseurs depuis le début de la discussion de cette proposition de loi sont inquiétants. Le jour même où la science confirme que le changement climatique ne pourra plus être contenu en deçà des 1,5°C, ces parlementaires répondent par un moratoire sur les énergies renouvelables…
On soulignera que l’exposé des motifs de cet amendement est truffé d’erreurs. Ainsi, les auteurs prétendent « Techniquement, le développement excessif des énergies intermittentes, par la variabilité de leur production, fait courir le risque d’un black-out, tel qu’en a connu l’Espagne le 28 avril 2025. » Or, la cause de la panne électrique qu’a récemment connue l’Espagne ne réside pas dans la production d’énergie renouvelable comme en atteste le rapport remis au Gouvernement espagnol.
Sur le fond, cet amendement n°486 prévoit d’insérer les dispositions suivantes dans un nouvel article 5, placé après l’article 5, de la proposition de loi :
« I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, ainsi que l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date. Ce moratoire restera en vigueur pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d’une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, sur les plans économique et environnemental.
II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes pendant la durée du moratoire.
III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.‘
Il convient de souligner que :
- Ce moratoire impose à l’administration de n’instruire « aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement »
- La durée de ce moratoire est indéfinie tant son terme est définie de manière évasive : « Ce moratoire restera en vigueur pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d’une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, sur les plans économique et environnemental.«
- Ce moratoire interdit le renouvellement ou l’extension des projets existants.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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