En bref
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[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Autorisation environnementale : projet de décret relatif à l’expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire vient d’ouvrir une procédure en ligne de consultation du public s’agissant du « Projet de décret relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et à diverses dispositions relatives à la participation du public« . Présentation.
Résumé
Le projet de décret d’application vise à mettre en place un droit à déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique s’agissant des projets ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant en octroyant aux préfets des régions de Bretagne et Hauts-de-France la faculté de remplacer l’enquête publique par une procédure de participation du public par voie électronique.
I. Contexte
Ce projet de décret, soumis à consultation du 20 novembre au 11 décembre 2018, intervient à la suite de la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « loi Essoc »).
En effet, l’article 56 de cette loi Essoc prévoit l’expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique, en remplacement de l’enquête publique, sous certaines conditions détaillées par le présent projet de décret d’application.
II. Sur les conditions de cette expérimentation
En premier lieu, l’expérimentation ne concernerait que les régions de Bretagne et des Hauts-de-France. Dès lors, seuls les préfets de ces deux régions seraient autorisés, à titre expérimental, à déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique (articles L. 181-9 à L. 181-11 du code de l’environnement).
En deuxième lieu, l’expérimentation serait prévue pour une durée de trois ans, à compter de la promulgation de la loi Essoc du 10 août 2018.
En dernier lieu, l’expérimentation porterait uniquement sur les projets soumis à la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement.
A noter que l’expérimentation ne s’applique pas aux projets, plans ou programmes soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques qui font l’objet d’une enquête publique unique (en application des deux premiers alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement).
III. Sur les modalités de cette expérimentation
En premier lieu, la participation du public par voie électronique, en lieu et place de l’enquête publique, serait organisée conformément aux dispositions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, le projet de décret précise que l’avis d’ouverture de la procédure de participation par voie électronique mentionne que celle-ci relève d’une dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11 du code de l’environnement relatifs à l’enquête publique.
En troisième lieu, le projet de décret entend renforcer les modalités d’information du public dans le cadre des procédures de concertation préalable et de participation du public par voie électronique.
A cette fin, le titre II du livre Ier du code de l’environnement, et notamment les articles R. 121-19 et R. 123-46-1, seraient modifiés :
– D’une part, il serait prévu une publication de l’avis de publicité dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
– D’autre part, les projets, plans et programmes d’importance nationale feraient l’objet d’une publication dans un journal à diffusion nationale.
En dernier lieu, la notice du projet de décret précise qu’un suivi régulier de cette expérimentation sera organisé « en associant les services déconcentrés et les parties prenantes ».
Laura Picavez
Juriste, élève-avocate
Cabinet Gossement Avocats
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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