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Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Autorisation environnementale : publication du décret relatif à l’expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique.
Le Gouvernement a publié, au Journal Officiel du 26 décembre 2018, le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance. Présentation.
Ce décret a pour objet d’expérimenter un droit à déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France.
Plus précisément, il met en place une participation du public par voie électronique lorsque le projet concerné est soumis à la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant, en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement.
Cette expérimentation vaut pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « loi Essoc »).
I. Contexte
Le décret n° 2018-1217 précise les modalités d’application de l’article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Pour mémoire, cet article prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat met en place, sous certaines conditions, à titre expérimental, une participation du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique.
II. Conditions de cette expérimentation
Trois conditions doivent être réunies afin que l’expérimentation soit valide :
– S’agissant du champ territorial, seuls les préfets des régions de Bretagne et des Hauts-de-France pourront déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique.
– S’agissant du champ temporel, l’expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi Essoc du 10 aout 2018.
– S’agissant du champ matériel, seuls les projets soumis à la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement sont concernés.
Il convient de préciser qu’aux termes de l’article 56 de la loi n° 2018-727, cette expérimentation n’est pas applicable lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques pouvant faire l’objet d’une enquête unique, conformément à l’article L. 123-6 du code de l’environnement.
III. Modalités de cette expérimentation
En premier lieu, l’ensemble de la procédure relative à la participation du public par voie électronique, prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, doit être respectée par l’expérimentation concernée.
En deuxième lieu, s’agissant des mesures de publicité, le décret renforce les modalités d’information du public dans le cadre des procédures de concertation préalable et de participation du public par voie électronique.
Partant, les articles R. 121-9 et R. 123-46-1 du code de l’environnement sont modifiés.
– De première part, en plus des mesures de publicité déjà existantes, l’avis devra être publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le(s) département(s) concerné(s).
– De deuxième part, s’agissant des projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, l’avis devra être publié dans un journal à diffusion nationale.
Relevons que la notice du décret n° 2018-1217 ne fait plus mention d’un suivi régulier de cette expérimentation « associant les services déconcentrés et les parties prenantes » pourtant présente dans le projet de décret (commenté ici).
Toutefois, l’article 56 de la loi n° 2018-727 dispose que « l’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. ».
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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