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Autorisation unique : précisions sur l’appréciation par le juge administratif des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale (CAA Marseille)
Par arrêt du 22 février 2019 (n°16MA03331), la Cour administrative d’appel de Marseille a interprété les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et apporté d’utiles précisions sur le contrôle, par le juge administratif, de la légalité d’une autorisation au regard des règles d’urbanisme ainsi que sur l’office du juge.
Pour mémoire, préalablement à la publication de l’ordonnance du 26 janvier 2017 définissant et encadrant le régime juridique de l’autorisation environnementale, l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 (pour les installations ICPE) et l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 (pour les installations IOTA) avaient créé un régime, expérimental, d’autorisation unique pour les certaines installations ICPE et IOTA.
On rappellera que l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d’entrée en vigueur des dispositions de ladite ordonnance.
Cet article 15 prévoit, d’une part, que les autorisations qui sont délivrées en application des ordonnances n°2014-355 et n°2014-619, sont considérées comme des autorisations environnementales et d’autre part, que les demandes d’autorisation au titre des ordonnances de 2014 portant expérimentation de l’autorisation unique, qui sont régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 – date de l’entrée en vigueur du régime de l’autorisation environnementale -, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
En l’espèce, une autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets avait été délivrée à un établissement public de coopération intercommunale. Par un autre arrêté, le préfet avait autorisé cet établissement public à poursuivre l’exploitation du casier n°1 et à exploiter, par extension, le casier n°2 de l’installation de stockage.
Plusieurs associations ont alors demandé l’annulation de l’arrêté autorisant la poursuite et l’extension de l’exploitation du site. Leur demande ayant été rejetée en première instance, les associations requérantes relèvent appel du jugement.
Le jugement est confirmé en appel. L’arrêt rendu le 22 février 2019 retiendra l’attention sur l’appréciation par la Cour administrative d’appel de Marseille des dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
En premier lieu, la Cour prend le soin de clarifier l’articulation entre les autorisations délivrées en application du régime expérimental de l’autorisation unique et les autorisations environnementales.
A ce titre, elle rappelle que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a « ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014 ».
En deuxième lieu, la Cour rappelle, par ailleurs, que les autorisations uniques comme les autorisations environnementales sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
En application d’une jurisprudence constante, elle considère qu’il appartient, par conséquent, au juge d’apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l’autorisation et le respect des règles de fond, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce.
La Cour ne se borne pas toutefois à rappeler une telle règle bien établie, elle précise que le juge apprécie le respect des règles de fond au regard des faits et du droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme « qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation ».
Ainsi, le juge apprécie la légalité d’une autorisation unique ou d’une autorisation environnementale au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de l’autorisation. Il s’agit d’une clarification particulièrement importante du contentieux de l’autorisation environnementale, dès l’instant où l’article L. 181-17 du code de l’environnement se borne à préciser que l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
En troisième et dernier lieu, dans l’hypothèse où l’autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure qui lui sont applicables, la Cour précise, enfin, que le juge peut, dans le cadre de son office de juge du plein contentieux :
– D’une part, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il se prononce, que les irrégularités dont l’autorisation est entachée ont été régularisées, sous réserve que de telles irrégularités n’aient pas nui à l’information du public ;
– D’autre part, en l’absence d’une telle régularisation, le juge peut, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, surseoir à statuer jusqu’à un délai qu’il fixe de manière à ce que l’administration puisse régulariser l’illégalité par la délivrance d’une autorisation modificative.
Ainsi, la Cour administrative d’appel de Marseille étend aux autorisations uniques délivrées en application de l’ordonnance du 20 mars 2014, l’application du principe dégagé par le Conseil d’Etat dans son arrêt de n°367901 du 22 février 2016 concernant les autorisations ICPE (cf. notre commentaire ici).
Les précisions ainsi apportées par cette récente décision de la Cour administrative d’appel de Marseille contribuent à clarifier le régime juridique de l’autorisation environnementale ainsi que son articulation avec celui applicable aux autorisations uniques.
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