En bref
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Autorité environnementale : confirmation de jurisprudence sur la notion d’autonomie effective (Cour administrative d’appel de Lyon)
Par deux arrêts du 20 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a ordonné le sursis à exécution de jugements par lesquels le Tribunal administratif d’Orléans avait a annulé l’autorisation d’exploiter une ICPE en l’absence « d’autonomie effective » de l’autorité environnementale. Cette confirmation d’une jurisprudence bien établie des juridictions d’appel (cf. CAA Nantes, 20 mars 2017, n°16NT04106 et 16NT03962).
Pour mémoire, l’article R. 122-6 du code de l’environnement prévoit que, dans certains cas, l’autorité environnementale chargée d’examiner l’étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (R. 122-6 IV env.).
Or, le Préfet de région peut également être l’autorité décisionnaire, en particulier lorsque le Préfet de région est également Préfet de département ou lorsqu’il fait usage de son droit d’évocation.
Des opposants ont déjà soutenu, dans le cadre de divers contentieux et sur le fondement des jurisprudences « Seaport » de la Cour de justice de l’Union européenne et « FNE » du Conseil d’Etat, que le Préfet ne disposerait pas, dans cette hypothèse, d’une autonomie effective (cf. CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10 ; CE, 26 juin 2015, n° 365876 et 3 novembre 2016, n° 360212).
Les cours administratives d’appel saisies de ce moyen l’ont toujours écarté, aux motifs principaux que,
- l’autorité environnementale n’élabore pas le dossier de demande mais se prononce sur l’étude d’impact,
- cette autorité dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie ;
- une séparation fonctionnelle est organisée pour que l’autorité environnementale jouisse d’une autonomie effective (cf. CAA Marseille, 12 juillet 2016, n° 15MA00264 ; CAA Versailles, 11 juin 2015, n° 13VE01650 ; CAA Douai, 15 octobre 2015, n° 14DA00123 ; 12 novembre 2015, n°14DA00464 ; 10 novembre 2016, n° DA000141 ; CAA Nantes, 14 novembre 2016, n°15NT02847, 15NT02851 et 15NT02860).
Deux jugements du 2 novembre 2016 rendus par le Tribunal administratif d’Orléans ont cependant opéré une rupture, puisque le Tribunal a fait droit au moyen et a annulé les arrêtés d’autorisation d’exploiter des parcs éoliens déférés devant lui (cf. TA Orléans, 2 novembre 2016, n° 1500442 et 1501662).
Le Tribunal administratif avait en effet jugé que l’article R.122-6 du code de l’environnement, serait entaché d’inconventionnalité au regard des stipulations des directives n° 85/337CEE du 27 juin 1985 et n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 puisque « ne garantissant pas que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une autorité disposant d’une autonomie effective ». Il a ajouté que les conditions dans lesquelles avait été recueilli cet avis auraient été « de nature tant à nuire à l’information complète de la population qu’à exercer une influence sur la décision du préfet ».
C’est dans ces circonstances que la Cour administrative de Nantes a été saisie d’un appel et parallèlement, d’une demande de sursis à exécution de ce jugement. Reprenant les termes des arrêts rendus antérieurement, l’appelante a fait valoir que :
« la seule circonstance que l’arrêté attaqué soit pris par le préfet de la région Centre après qu’il a pris connaissance de l’avis rendu en son nom en qualité d’autorité compétente en matière d’environnement n’entache pas d’irrégularité cet avis dès lors, d’une part, que le projet en cause n’est soumis au respect que des stipulations de la directive du 27 juin 1985 dite » Projets « , d’autre part, que l’autorité environnementale rendant cet avis n’élabore pas le dossier de demande mais se limite à effectuer une évaluation environnementale du projet et qu’enfin cette autorité environnementale dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer, de manière autonome, la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie« .
Dans la ligne d’une jurisprudence déjà bien établie, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que « ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier tant l’annulation du jugement attaqué que le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueilli« . Elle a en conséquence, ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif d’Orléans du 2 novembre 2016. Cette décision entraine la suspension de l’exécution du jugement, jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le recours dont elle est saisie.
Margaux Caréna
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts,...
Batteries : les procédures de notification et d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité définies par l’arrêté du 10 juillet 2026
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 22 juillet 2026, l’arrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux...
Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité
La loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission...
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)
Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième...
Néonicotinoïdes : pour la ministre de l’agriculture « 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑑𝑒 ». Ce que la loi d’urgence agricole dit vraiment.
"C'est la science qui décide". Lors de la discussion parlementaire du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la ministre de l'agriculture s'est prévalue d'une nouvelle version de l'article relatif à l'autorisation de l'utilisation de...
Stockage d’électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)
Par une ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d'une centrale de stockage par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





