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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Autorité environnementale/défrichement : extension de la jurisprudence « Danthony » au vice affectant l’avis de l’autorité environnementale rendu dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien
Par une récente décision du 30 juin 2020 (cf. n°18BX01702), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que l’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale, en raison d’une absence d’autonomie de cette dernière vis-à-vis de l’autorité décisionnaire, ne suffit pas à entacher d’illégalité l’autorisation de défrichement attaquée en l’espèce.
Le préfet de la Gironde avait délivré, par arrêté du 10 mars 2016, soit antérieurement l’ordonnance 2017-80 relative à la réforme de l’autorisation environnementale, une autorisation de défrichement pour permettre l’implantation d’un parc éolien.
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Aquitaine avait, en qualité d’autorité environnementale, rendu un avis sur l’évaluation environnementale du projet.
Des requérants ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation contre l’autorisation de défrichement, lequel a fait droit à leur demande au motif que l’avis de l’autorité environnementale avait été rendu par une autorité incompétente et était, de ce fait, irrégulier.
Ce jugement est annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux. L’arrêt retient l’attention sur les points suivants.
En premier lieu, la cour administrative d’appel confirme l’analyse des juges de première instance et juge que l’avis rendu par l’autorité environnementale était irrégulier. En l’espèce, l’arrêt relève que cet avis avait été rendu par la DREAL Aquitaine, laquelle relève de l’autorité du préfet de la région Aquitaine qui est également le préfet du département de la Gironde et l’auteur de l’autorisation attaquée.
En deuxième lieu, cependant, contrairement au jugement, la cour administrative d’appel fait application dans le cas présent du principe dégagé dans la jurisprudence Danthony (cf. CE, 23 décembre 2011, n°335033) et juge que les irrégularités entachant un élément qui doit figurer au dossier d’enquête publique, tel que l’avis de l’autorité environnementale, n’entraîne pas de facto l’illégalité de l’autorisation ainsi délivrée.
Ces irrégularité ne sont susceptibles de vicier la procédure et par suite, entraîner l’illégalité de la décision que si elles ont pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont pu exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative (cf. considérant n°5 de la décision commentée).
En l’espèce, après avoir examiné dans le détail le contenu de l’avis de l’autorité environnementale, la cour a considéré que celle-ci avait contribué à l’information du public et permis au préfet de se prononcer sur la demande d’autorisation. Selon la cour, en effet, l’autorité environnementale « a mis en lumière les lacunes et insuffisances qui entachaient selon elle l’étude d’impact ».
Dans ces conditions, la cour juge que l’irrégularité affectant l’avis de l’autorité environnementale, en raison d’une absence d’autonomie effective vis-à-vis de l’autorité décisionnaire, ne suffit pas à vicier la procédure et entacher d’illégalité l’autorisation de défrichement attaquée. Le jugement est donc annulé.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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