En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Biogaz – Solaire : le décret n° 2018-112 du 16 février 2018 prolonge le délai permettant de bénéficier de l’obligation d’achat et précise la notion d’achèvement
A noter au JO du 18 février 2018 : le décret n° 2018-112 du 16 février 2018 prolonge le délai permettant de bénéficier de l’obligation d’achat de deux ans pour les installations qui valorisent le biogaz et de dix-huit mois pour les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 9 kWc et précise la définition de l’achèvement des installations de cogénération à partir de gaz
L’article 1er du décret n°2018-112 du 16 février 2018 modifie la rédaction de l’article 6 du décret du 28 mai 2016.
Le prolongement du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations utilisant l’énergie solaire de moins de 9 kWc
Le IV de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 est désormais rédigé ainsi :
« IV. – Les installations mentionnées par l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par cet arrêté sous réserve que l’achèvement de l’installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Pour les installations de moins de 9 kWc, ces délais sont portés à trois ans. L’achèvement de l’installation correspond à la mise en service du raccordement de l’installation.«
Le prolongement du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations de valorisation du biogaz
Le V de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 est désormais rédigé ainsi :
« V. – Les installations mentionnées par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz pour lesquelles un dossier complet d’identification a été déposé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve qu’une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l’ADEME attestant de la réception du dossier complet d’identification conformément à l’article 4 de l’arrêté du 19 mai 2011 et que l’installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. L’achèvement de l’installation se matérialise par la remise de l’attestation prévue à l’article R. 314-7 du code de l’énergie.«
La précision de la notion d’achèvement pour les de cogénération d’électricité et de chaleur
Le VIII de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 est désormais rédigé ainsi :
« VIII. – Les installations mentionnées par l’arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l’article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat prévu à l’article R. 314-7 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par cet arrêté sous réserve que l’installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Par exception, pour les producteurs qui n’ont pas déposé de demande complète de contrat à la date de publication du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, le bénéfice de ces conditions d’achat est subordonné à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de ce décret. L’achèvement de l’installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d’investissement pour une installation rénovée ; il n’inclut pas l’achèvement des ouvrages de raccordement aux réseaux électriques et de gaz dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés. »
Pour l’ensemble des installations : précision de la distinction entre travaux d’achèvement des travaux de raccordement et achèvement de l’installation
Le XI de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 est désormais rédigé ainsi :
« XI. – Lorsque l’achèvement des travaux de raccordement Lorsque l’achèvement de l’installation intervient après la date limite d’achèvement définie aux I à X, et sous réserve que les délais de réalisation des travaux de raccordement ne soient pas imputables en tout ou partie au producteur, les délais d’achèvement définis aux I à X sont prolongés de la durée nécessaire pour terminer ces travaux de raccordement, augmentée de deux mois. Cette durée débute au terme des délais d’achèvement définis aux I à X et s’achève à la plus tardive des deux dates entre celle de l’émission de la facture du raccordement et celle de la mise à disposition des ouvrages de raccordement prévue dans la convention de raccordement.«
Arnaud Gossement
Associé – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.