En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Biogaz – Solaire : le décret n° 2018-112 du 16 février 2018 prolonge le délai permettant de bénéficier de l’obligation d’achat et précise la notion d’achèvement
A noter au JO du 18 février 2018 : le décret n° 2018-112 du 16 février 2018 prolonge le délai permettant de bénéficier de l’obligation d’achat de deux ans pour les installations qui valorisent le biogaz et de dix-huit mois pour les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 9 kWc et précise la définition de l’achèvement des installations de cogénération à partir de gaz
L’article 1er du décret n°2018-112 du 16 février 2018 modifie la rédaction de l’article 6 du décret du 28 mai 2016.
Le prolongement du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations utilisant l’énergie solaire de moins de 9 kWc
Le IV de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 est désormais rédigé ainsi :
« IV. – Les installations mentionnées par l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par cet arrêté sous réserve que l’achèvement de l’installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Pour les installations de moins de 9 kWc, ces délais sont portés à trois ans. L’achèvement de l’installation correspond à la mise en service du raccordement de l’installation.«
Le prolongement du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations de valorisation du biogaz
Le V de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 est désormais rédigé ainsi :
« V. – Les installations mentionnées par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz pour lesquelles un dossier complet d’identification a été déposé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve qu’une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l’ADEME attestant de la réception du dossier complet d’identification conformément à l’article 4 de l’arrêté du 19 mai 2011 et que l’installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. L’achèvement de l’installation se matérialise par la remise de l’attestation prévue à l’article R. 314-7 du code de l’énergie.« 
La précision de la notion d’achèvement pour les de cogénération d’électricité et de chaleur
Le VIII de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 est désormais rédigé ainsi :
« VIII. – Les installations mentionnées par l’arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l’article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat prévu à l’article R. 314-7 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par cet arrêté sous réserve que l’installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Par exception, pour les producteurs qui n’ont pas déposé de demande complète de contrat à la date de publication du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, le bénéfice de ces conditions d’achat est subordonné à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de ce décret. L’achèvement de l’installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d’investissement pour une installation rénovée ; il n’inclut pas l’achèvement des ouvrages de raccordement aux réseaux électriques et de gaz dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés. »
Pour l’ensemble des installations : précision de la distinction entre travaux d’achèvement des travaux de raccordement et achèvement de l’installation
Le XI de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 est désormais rédigé ainsi :
« XI. – Lorsque l’achèvement des travaux de raccordement Lorsque l’achèvement de l’installation intervient après la date limite d’achèvement définie aux I à X, et sous réserve que les délais de réalisation des travaux de raccordement ne soient pas imputables en tout ou partie au producteur, les délais d’achèvement définis aux I à X sont prolongés de la durée nécessaire pour terminer ces travaux de raccordement, augmentée de deux mois. Cette durée débute au terme des délais d’achèvement définis aux I à X et s’achève à la plus tardive des deux dates entre celle de l’émission de la facture du raccordement et celle de la mise à disposition des ouvrages de raccordement prévue dans la convention de raccordement.« 
Arnaud Gossement
Associé – Cabinet Gossement Avocats
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