En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides : arrêté du 12 mai 2020 sur les coûts de raccordement aux réseaux
Par un arrêté du 12 mai 2020, publié au Journal officiel du 27 mai, le Gouvernement a fixé le niveau de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), du raccordement aux réseaux publics d’électricité : des infrastructures de recharges des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public ; des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.
Pour mémoire, l’article L. 341-2 du code de l’énergie prévoit que certaines installations, telles que les installations de production d’électricité renouvelable, peuvent bénéficier d’une prise en charge par le TURPE dans la limite 40 % des coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité.
Par dérogation à l’article L. 341-2 précité, l’article 64 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit que pour les demandes de raccordement aux réseaux publics d’électricité, formulées entre la publication de la loi et le 31 décembre 2021 s’agissant des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et entre la publication de la loi et le 31 décembre 2022 s’agissant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes, le niveau maximal de la prise en charge par le TURPE est fixé à 75 %.
La loi n°2019-1428 précitée renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir le niveau de prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux publics, après avis de la Commission de Régulation de l’Energie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.
I. Précisions sur le niveau de prise en charge des coûts de raccordement
Aux termes de l’arrêté du 12 mai 2020, le niveau de prise en charge par le TURPE des coûts de raccordement est fixé à :
– 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharges des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA (cf. article 1er de l’arrêté) ;
– 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharges des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur des aires de service des routes expresses et autoroutes, dès lors que la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 1000 kVA (cf. article 2 de l’arrêté).
– 75 % pour les demandes de raccordement visant à alimenter des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes (cf. article 6 de l’arrêté).
II. Précisions en cas de pluralités de demandes de raccordement
2.1. Pour les infrastructures de recharge ouvertes au public dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA
– Si plusieurs demandes de raccordement sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur, avec une distance inférieure à 100 mètres entre les deux raccordements, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 % ;
– Si plusieurs demandes de raccordement sont effectuées successivement, pour le compte du même aménageur, dans un délai de moins d’un an entre la première demande et la suivante, et avec une distance inférieure à 100 mètres entre les raccordements, seule la première demande peut bénéficier d’une prise en charge à 75%.
2.2. Pour les infrastructures de recharge ouvertes au public installées sur des aires de service des routes expresses et autoroutes dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 1000 kVA
– La prise en charge dans la limite de 75 % ne s’applique que si l’aire de service n’est pas déjà équipée d’une infrastructure de recharge d’une puissance supérieure à 60 kVA ;
– Si plusieurs demandes de raccordement sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur sur la même aire de service, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier de la pris en charge à 75 %.
III. Les conditions fixées par la réglementation pour bénéficier d’une prise en charge à 75%
3.1. Les conditions applicables aux infrastructures de recharge ouvertes au public et celles installées sur des aires de service (cf. articles 1er et 2 de l’arrêté) :
– La demande complète de raccordement est réceptionné par le gestionnaire de réseau de distribution entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2021 ;
– Dont le raccordement est dédié à l’alimentation exclusive des infrastructures de recharge.
3.2. Les conditions applicables aux ateliers de charge (cf. article 6 de l’arrêté) :
Le taux de prise en charge à 75 % s’applique aux demandes complètes de raccordement réceptionnées par le gestionnaire de réseau entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2022.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : le Gouvernement peut-il faire échec à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse au moyen d’une loi de validation ?
Plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils déposeraient une proposition de "loi de validation" pour faire échec à l'exécution du jugement par lequel, ce 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de...
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de...
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025. Parmi les points importants figurent...
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des...
Solaire / Dérogation espèces protégées : la présomption irréfragable de la raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas de la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante (Tribunal administratif d’Orléans)
Par un jugement n°2402086 du 13 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté par lequel un préfet a délivré, au porteur d'un projet de centrale solaire, une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ce jugement...
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé qu'une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d'impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.