En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Certificats d’économies d’énergie : la contribution financière par un obligé de travaux réalisés pour un OPHLM ouvrant droit à CEE est une subvention au sens de article 1391 E du code général des impôts (Conseil d’Etat)
Par arrêt rendu ce 14 juin 2022 le Conseil d’Etat a, défini le dispositif des certificats d’économies d’énergie et jugé que la contribution financière d’un obligé à la réalisation de travaux ouvrant droit à CEE pour un OPHLM a le caractère d’une subvention au sens de l’article 1391 E du code général des impôts (cf. Conseil d’État, 14 juin 2022, n°454465)
L’Office public de l’habitat R. est propriétaire de logements locatifs sociaux à R..
Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de cette commune au titre de l’année 2018.
Par une réclamation du 14 octobre 2019, il a demandé à bénéficier, au titre de travaux d’isolation des combles qu’il y a fait réaliser, du dégrèvement prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
L’administration des finances publiques puis le tribunal administratif de Poitiers ont rejeté cette demande.
II. La contribution financière d’un obligé à des travaux réalisés pour un OPHLM et ouvrant droit à certificat d’économies d’énergie, ont le caractère d’une subvention au sens de l’article 1391 E du code général des impôts
« 3. Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l’énergie instituent un dispositif de certificats d’économies d’énergie comprenant l’attribution par l’Etat, à titre gratuit, de tels certificats à certaines catégories de personnes morales, au nombre desquelles sont les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’elles ont mené des actions additionnelles à leur activité habituelle ayant pour effet d’économiser de l’énergie au-delà d’un volume fixé par arrêté. Ces personnes, qualifiées d' » éligibles « , peuvent céder les certificats ainsi délivrés, lesquels constituent des biens meubles négociables dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé, aux » obligés » que sont les fournisseurs d’énergie, astreints à une obligation de réaliser des économies d’énergie dont ils peuvent notamment s’acquitter par la détention de tels certificats. »
La contribution financière de l’obligé a le caractère d’une subvention au sens de l’article 1391 E du code général des impôts. Pour parvenir à cette conclusion et confirmer le jugement du tribunal administratif, le Conseil d’Etat souligne :
avocat associé – docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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