En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Certificats d’économies d’énergie : les conditions d’ouverture du dispositif aux ICPE soumises aux quotas carbone sont précisées
Un décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 et un arrêté de la même date, publiés le 22 septembre dernier précisent désormais les conditions dans lesquelles les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pourront bénéficier du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE).
Contexte
Jusqu’en 2019, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux système « ETS » étaient exclues du dispositif des CEE. Était invoqué notamment le fait que le dispositif des quotas carbone incitait déjà à réduire la consommation énergétique.
Au cours de la concertation préalable à la mise en place de la 4ème période, plusieurs opérateurs ont œuvré pour l’ouverture du dispositif des CEE. L’objectif principal était, sur le modèle de certains voisins européens, d’obtenir un nouveau gisement significatif et continuer à réduire les consommations énergétiques.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « PACTE » a modifié l’article L. 221-7 du code de l’énergie pour permettre cette ouverture :
« Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement [installations soumises à quotas ETS] peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les catégories d’installations et selon des conditions et modalités définies par décret.«
Lors des débats parlementaires, il a été précisé que le « décret d’application [devait être] bien calibré pour éviter de déstabiliser l’un ou l’autre des deux systèmes ». En particulier, le législateur souhaitait une ouverture encadrée et progressive du dispositif des CEE pour éviter tout effet d’aubaine et le déséquilibre du marché.
Sur les modalités d’ouverture du dispositif des CEE aux installations soumises aux quotas carbone
Le nouvel article D. 221-20.-I. du code de l’énergie prévoit que sont éligibles les opérations spécifiques réalisées :
– dans des installations soumises à quotas d’émission de gaz à effet de serre éligibles à la délivrance de quotas gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
– pour des entreprises certifiées ISO 50 001 management de l’énergie ;
– Sur la base d’une évaluation théorique des économies d’énergie dont les hypothèses sont confirmées par un mesurage effectué sur une durée représentative après réalisation de l’opération. L’arrêté du 20 septembre 2019 prévoit que le mesurage est effectué sur une durée minimale de 6 mois représentative de l’activité des installations concernées par l’opération d’économies d’énergie.
Conformément à l’article R. 221-17 du code de l’énergie relatif aux opérations spécifiques, le temps de retour sur investissement doit être supérieur à 3 ans. Il est précisé que pour son calcul il est tenu compte de la valorisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Il ressort de ces nouvelles dispositions que l’ouverture des CEE aux entreprises soumises à quotas carbone est particulièrement étroite. Outre la difficulté de mettre en œuvre des opérations d’économies d’énergie spécifiques (audit énergétique, étude de faisabilité etc.), certains opérateurs avec lesquels nous avons pu échanger lors du petit déjeuner du 3 octobre dernier organisé par notre cabinet, considèrent que le temps de retour sur investissement est trop long pour intéresser les entreprises.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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