En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Certificats d’économies d’énergie : les opérateurs mettant à la consommation un volume de carburants inférieur à 7 000 m3 sont exclus du dispositif (Conseil d’Etat)
Par une décision n° 426516, rendue le 7 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que les requérants, sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de refus du Ministère d’abroger les dispositions soumettant les opérateurs mettant à la consommation un volume de carburants inférieur à 7 000 mètres cubes à l’obligation de réaliser des économies d’énergie.
En l’espèce, les requérants avaient demandé au Premier ministre d’abroger du 2° de l’article R. 221-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie en tant qu’il diminue de 7 000 à 1 000 m³ le seuil d’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie :
« Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l’article R. 221-1, sont soumises à des obligations d’économies d’énergie les personnes pour lesquelles au moins l’une des quantités définies à l’article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l’article R. 221-2 : 7 000 tonnes
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ;
5° Pour la quantité d’électricité : 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale. »
En l’absence de réponse du Premier ministre, une décision implicite de refus est née. C’est cette décision implicite qui a été contestée par les requérants devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle le mécanisme du dispositif des CEE ainsi que l’intention du législateur de la loi Grenelle II qui était d’exempter des obligations d’économies d’énergie les opérateurs du secteur ne disposant pas d’une masse critique suffisante.
« 4. Il résulte de l’économie générale de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique qui a institué le dispositif des certificats d’économie d’énergie, éclairée par les travaux parlementaires, que les seuils de vente à partir desquels les fournisseurs sont soumis aux obligations d’économies d’énergie doivent être fixés type d’énergie par type d’énergie de façon que les principaux opérateurs de chacun des secteurs concernés contribuent à la réalisation de l’objectif national d’économies d’énergie. Il ressort en outre des travaux préparatoires de l’article 78 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qui a étendu le dispositif des certificats d’économies d’énergie aux personnes mettant à la consommation des carburants autres que le GPL, que l’intention du législateur était d’exempter des obligations d’économies d’énergie les opérateurs du secteur ne disposant pas d’une masse critique suffisante. »
En deuxième lieu, il examine le marché des metteurs sur le marché des carburants autres que le GPL. Il constate que parmi les 86 opérateurs mettant à la consommation des carburants, 20 entreprises ont mis à la consommation un volume inférieur à 7 000 m3 et supérieur à 1 000 mètres cubes, ce qui représente 0,13 % du volume total de carburant mis à la consommation.
En soumettant ces entreprises à obligation d’économies d’énergie, le Conseil d’Etat reconnaît que le texte a pour effet d’assujettir des opérateurs représentant une part minime du volume total mis à la consommation, pour n’exonérer que des entreprises représentant ensemble 0,01 % du marché.
« 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2018, parmi les quatre-vingt-six opérateurs mettant à la consommation des carburants autres que le GPL, trente-huit entreprises ont mis à la consommation un volume supérieur à 7 000 mètres cubes, vingt entreprises un volume compris entre 1 000 et 7 000 mètres cubes et vingt-huit entreprises un volume inférieur à 1 000 mètres cubes. Ces trois catégories représentent respectivement 99,86 %, 0,13 % et 0,01 % du volume total de carburant mis à la consommation, correspondant à 54,7 millions de mètres cubes. En abaissant à 1 000 mètres cubes le seuil d’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie applicable à compter de l’année 2019 pour les entreprises qui mettent à la consommation des carburants autres que le GPL, le b du 2° de l’article R. 221-3 du code de l’énergie a pour effet, compte tenu de la structure du secteur, d’assujettir, non pas seulement les principaux opérateurs du secteur concerné, mais aussi des opérateurs représentant une part minime du volume total mis à la consommation, pour n’exonérer que des entreprises représentant ensemble 0,01 % du marché. Dès lors, le refus du Premier ministre d’abroger cette disposition est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. »
Il convient de noter que l’analyse du Conseil d’Etat est similaire à celle mise en œuvre dans la décision rendue en décembre 2018 concernant les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....
ICPE – éolien : que se passe-t-il lorsque le préfet refuse de régulariser une autorisation environnementale ? (Conseil d’Etat, 13 février 2026, n°498647)
Par une décision n°498647 rendue le 13 février 2026, le Conseil d'Etat a confirmé que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale peut former un recours distinct contre la décision implicite par laquelle un préfet a refusé de prendre une mesure de...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté, ce 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. L'article 19 de ce projet de loi-cadre modifie plusieurs codes de manière à ce que l'Etat puisse, lors de la déclaration de projet (I) ou de la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 a été publié au journal officiel. Voici ce qu’il faut en retenir
Par un décret n° 2026-76 du 12 février 2026, le Gouvernement a publié la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie : un décret et, en annexe, un document comportant les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d’énergies...
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : le Gouvernement dévoile ses nouveaux objectifs avec une clause de revoyure en 2027
Le Gouvernement a dévoilé, ce jeudi 12 février 2026, le contenu de la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3) comportant notamment les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d'énergies électriques et non...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)




