En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Certificats d’économies d’énergie : les opérateurs mettant à la consommation un volume de carburants inférieur à 7 000 m3 sont exclus du dispositif (Conseil d’Etat)
Par une décision n° 426516, rendue le 7 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que les requérants, sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de refus du Ministère d’abroger les dispositions soumettant les opérateurs mettant à la consommation un volume de carburants inférieur à 7 000 mètres cubes à l’obligation de réaliser des économies d’énergie.
En l’espèce, les requérants avaient demandé au Premier ministre d’abroger du 2° de l’article R. 221-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie en tant qu’il diminue de 7 000 à 1 000 m³ le seuil d’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie :
« Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l’article R. 221-1, sont soumises à des obligations d’économies d’énergie les personnes pour lesquelles au moins l’une des quantités définies à l’article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l’article R. 221-2 : 7 000 tonnes
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ;
5° Pour la quantité d’électricité : 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale. »
En l’absence de réponse du Premier ministre, une décision implicite de refus est née. C’est cette décision implicite qui a été contestée par les requérants devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle le mécanisme du dispositif des CEE ainsi que l’intention du législateur de la loi Grenelle II qui était d’exempter des obligations d’économies d’énergie les opérateurs du secteur ne disposant pas d’une masse critique suffisante.
« 4. Il résulte de l’économie générale de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique qui a institué le dispositif des certificats d’économie d’énergie, éclairée par les travaux parlementaires, que les seuils de vente à partir desquels les fournisseurs sont soumis aux obligations d’économies d’énergie doivent être fixés type d’énergie par type d’énergie de façon que les principaux opérateurs de chacun des secteurs concernés contribuent à la réalisation de l’objectif national d’économies d’énergie. Il ressort en outre des travaux préparatoires de l’article 78 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qui a étendu le dispositif des certificats d’économies d’énergie aux personnes mettant à la consommation des carburants autres que le GPL, que l’intention du législateur était d’exempter des obligations d’économies d’énergie les opérateurs du secteur ne disposant pas d’une masse critique suffisante. »
En deuxième lieu, il examine le marché des metteurs sur le marché des carburants autres que le GPL. Il constate que parmi les 86 opérateurs mettant à la consommation des carburants, 20 entreprises ont mis à la consommation un volume inférieur à 7 000 m3 et supérieur à 1 000 mètres cubes, ce qui représente 0,13 % du volume total de carburant mis à la consommation.
En soumettant ces entreprises à obligation d’économies d’énergie, le Conseil d’Etat reconnaît que le texte a pour effet d’assujettir des opérateurs représentant une part minime du volume total mis à la consommation, pour n’exonérer que des entreprises représentant ensemble 0,01 % du marché.
« 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2018, parmi les quatre-vingt-six opérateurs mettant à la consommation des carburants autres que le GPL, trente-huit entreprises ont mis à la consommation un volume supérieur à 7 000 mètres cubes, vingt entreprises un volume compris entre 1 000 et 7 000 mètres cubes et vingt-huit entreprises un volume inférieur à 1 000 mètres cubes. Ces trois catégories représentent respectivement 99,86 %, 0,13 % et 0,01 % du volume total de carburant mis à la consommation, correspondant à 54,7 millions de mètres cubes. En abaissant à 1 000 mètres cubes le seuil d’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie applicable à compter de l’année 2019 pour les entreprises qui mettent à la consommation des carburants autres que le GPL, le b du 2° de l’article R. 221-3 du code de l’énergie a pour effet, compte tenu de la structure du secteur, d’assujettir, non pas seulement les principaux opérateurs du secteur concerné, mais aussi des opérateurs représentant une part minime du volume total mis à la consommation, pour n’exonérer que des entreprises représentant ensemble 0,01 % du marché. Dès lors, le refus du Premier ministre d’abroger cette disposition est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. »
Il convient de noter que l’analyse du Conseil d’Etat est similaire à celle mise en œuvre dans la décision rendue en décembre 2018 concernant les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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