En bref
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie : les tribunaux administratifs sont compétents en premier ressort en matière de fraude
Par une décision n° 428852 en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a jugé que les recours dirigés contre les décisions de retrait des Certificats d’économies d’énergie (CEE) frauduleux relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.
En l’espèce, un obligé a acheté des certificats d’économies d’énergie pour s’acquitter de ses obligations en troisième période. Le Ministère de la transition écologique et solidaire a l’informé que la décision de délivrance de ces certificats avait été obtenue de manière frauduleuse. Par un courrier du 28 juin 2018, le Ministère a retiré la décision de délivrance ainsi que le volume de certificats correspondant sur le registre national des certificats d’économies d’énergie.
L’obligé a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête en annulation pour excès de pouvoir d’une décision du ministre de la transition écologique et solidaire procédant au retrait de CEE obtenus de manière frauduleuse.
Par une ordonnance n° 1813376 du 28 février 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, cette requête.
Article R. 351-2 du code de justice administrative : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) «
En premier lieu, aux termes de l’article L. 222-2 du code de l’énergie, en cas de manquements aux obligations d’économies d’énergie, le ministre chargé de l’énergie, après avoir mis l’intéressé en demeure, peut prononcer des sanctions comme l’annulation des CEE d’un volume égal à celui concerné par le manquement.
Les décisions prononçant les sanctions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d’Etat (cf. article R. 222-12 du code de l’énergie).
En deuxième lieu, selon l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré « .
Le Conseil d’Etat en conclut que la décision qui prononce le retrait des CEE frauduleux n’est pas une sanction prononcée sur le fondement des articles L. 222-1 du code de l’énergie mais sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le recours contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs :
» 4. En prenant la décision attaquée, qui prononce le retrait de la décision délivrant les certificats d’économies d’énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le » retrait « , sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n’a pas infligé une sanction en faisant application des dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code de l’énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l’article R. 222-12 du même code, peuvent être contestées devant le Conseil d’Etat statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l’article L. 211-1 du code de justice administrative. «
En pratique, cette décision pourra être difficile à appliquer car la frontière entre le manquement au dispositif des CEE et la fraude au dispositif est mince.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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