En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Certificats d’économies d’énergie : précisions sur la mise en œuvre des contrôles (arrêté du 6 mars 2020)
Par arrêté du 6 mars 2020, publié au JO du 26 mars, le Gouvernement a modifié certaines dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, afin de préciser le référentiel d’accréditation de l’organisme d’inspection ainsi que les exigences requises lorsque le demandeur des certificats d’économies d’énergie réalise lui-même les contrôles ou fait appel à un organisme d’inspection accrédité.
L’arrêté du 6 mars 2020 complète l’article 8-2 et intègre de nouveaux articles (8 – 5 à 8 – 9) à l’arrêté du 29 décembre 2014.
Les articles 8-5 à 8-9 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié entrent en vigueur au 1er juillet 2020.
1. Précision sur le cadre juridique
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit plusieurs mesures dans les articles L. 221-9 et L. 222-2-1 du code de l’énergie afin d’une part, de renforcer le contrôle des opérations d’économies d’énergie, qui peut être réalisé par le demandeur de CEE ou par un organisme d’inspection accrédité et, d’autre part, de renvoyer à un arrêté le soin de définir le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection.
2. Définition des modalités de contrôle (article 8-5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié)
– Un contrôle est réalisé sur « le lieu de l’opération » en cas de déplacement physique de la personne en charge du contrôle sur le lieu de réalisation de l’opération d’économies d’énergie.
– Un contrôle est réalisé « par contact » lorsqu’il est effectué par téléphone, par courrier ou par messagerie électronique avec le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie.
3. Exigences requises par l’organisme d’inspection lors du contrôle des opérations d’économies d’énergie (cf. article 8-6 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié)
L’organisme d’inspection est tenu de respecter les exigences suivantes lorsqu’ils effectuent les contrôles :
– Il est tenu au respect du secret des affaires pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions ;
– Il effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée ainsi qu’une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter ;
– Il ne peut recourir à la sous-traitance de tout ou partie des contrôles que pour les contrôles effectués jusqu’au 30 juin 2021. Le cas échant, il doit informer le demandeur des CEE et justifie que le sous-traitant dispose d’un personnel qualifié ;
– Il garantit que la rémunération en contrepartie du contrôle n’influe pas sur ses résultats ;
– Il s’assure que les équipements nécessaires aux contrôles sont adaptés et maintenus en bon état.
Attention : Le recours par l’organisme d’inspection à la sous-traitance est limité dans le temps (jusqu’au 30 juin 2021).
En cas de recours à la sous-traitance : l’organisme d’inspection doit s’assurer de la compétence et la qualification suffisante du sous-traitant. Il est recommandé par ailleurs au demandeur de CEE de s’assurer auprès de l’organisme d’inspection du recours, ou non, à la sous-traitance.
4. Exigences requises par le demandeur de CEE lorsqu’il réalise lui-même le contrôle des opérations d’économies d’énergie (article 8-7 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié)
– Le contrôle doit être réalisé par ses propres salariés qui dans ce cas, sont « indépendants » des personnes qui ont conçu, réalisé ou commercialisé les équipements ou services inspectés ;
– Les salariés possèdent des connaissances suffisantes et une formation appropriée ;
– Le demandeur de CEE garantit que les salariés qui réalisent les contrôles sont « fonctionnellement » indépendants des salariés chargés des demandes de CEE ;
– La rémunération des salariés chargés des contrôles n’est pas fonction du résultat des contrôles ;
– les équipements nécessaires aux contrôles sont adaptés et maintenus en bon état.
Attention : Le critère d’ « indépendance » ou « d’indépendance fonctionnelle » peut, en pratique, soulever des difficultés d’interprétation et d’aménagement de la preuve d’une telle indépendance, surtout lorsqu’il s’agit de salariés exerçant au sein d’une même entreprise. Ce point requiert une vigilance particulière de la part du demandeur de CEE.
5. Précisions sur le contenu rapport de contrôle (article 8-8 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié)
L’agent vérificateur établit un rapport qui contient :
– une référence à l’opération d’économies d’énergie concernée ainsi que la date d’émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle ;
– pour les contrôles sur le lieu de l’opération : les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d’opérations standardisées (notamment les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d’économies d’énergie généré par l’opération). Il précise également les non-conformités manifestes et complète le rapport par des photographies ;
– pour les contrôle par contact : des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées, les réponses apportées et l’identité de la personne contactée.
6. Précision sur les vérifications supplémentaires consécutives à une sanction (article 8-9 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié)
Pour mémoire, le demandeur de CEE peut être tenu, à la demande du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des vérifications supplémentaires lorsqu’un contrôle, effectué à la suite d’une sanction, met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % (cf. article L. 222-2-1 du code de l’énergie).
Ces vérifications sont réalisées aux frais du demandeur de CEE par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit.
Dans ce cas, l’arrêté du 6 mars 2020 prévoit que l’organisme d’inspection et le demandeur des certificats d’économies d’énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
7. Précision sur la norme accréditant l’organisme d’inspection (cf. article 8-2 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié)
Les organismes d’inspection chargés d’effectuer les contrôles des opérations d’économies d’énergie sont accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17020.
L’arrêté du 6 mars 2020 limite le périmètre du contrôle : les organismes d’inspection ne peuvent intervenir dans la conception, la réalisation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des inspections.
Emma Babin
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