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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Certificats d’économies d’énergie : rejet du référé contre le dispositif « Coup de pouce économies d’énergie » (Conseil d’Etat)
Par une ordonnance du 28 mars 2018, n° 418746, le Conseil d’Etat statuant au référé a rejeté la requête visant à suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Dans cette affaire, la fédération française des combustibles, carburants et chauffages qui a introduit une demande en annulation contre l’arrêté du 22 décembre 2017, demandait également, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension en urgence de l’exécution de cet arrêté.
C’est l’objet de la présente ordonnance.
Dans un premier temps, le juge des référés a rappelé la réglementation applicable et le dispositif des CEE. Par un arrêté du 25 février 2017, le ministre chargé de l’énergie a modifié l’arrêté du 29 décembre 2014, pour y ajouter un article 3-4 prévoyant une bonification du volume des certificats d’économies d’énergie (CEE) correspondants, en faveur des signataires de la charte intitulée » Coup de pouce économies d’énergie « .
Puis, par un arrêté du 22 décembre 2017, le ministre chargé de l’énergie a modifié, de nouveau, l’arrêté du 29 décembre 2014 pour y ajouter un article 3-5, prolongeant le dispositif précité, du 1er avril 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, mais modifiant les opérations pouvant bénéficier de la bonification du volume des CEE.
S’agissant des équipements produisant de la chaleur, la bonification est désormais ouverte en cas de remplacement :
– d’une part, d’une chaudière individuelle au fioul par une chaudière biomasse, une pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau, un système solaire combiné ou encore une pompe à chaleur hybride,
– et d’autre part, le remplacement d’une chaudière collective au fioul par un réseau de chaleur.
Dans un deuxième temps, le juge des référés a examiné si le requérant rapportait la preuve de l’urgence et s’il justifiait d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision pour obtenir la suspension de l’exécution d’un acte administratif.
Le requérant soutenait que la condition d’urgence était remplie :
– en premier lieu, car l’exécution de l’arrêté litigieux portait atteinte à l’image de l’énergie – notamment le fioul – que distribuent ses adhérents,
– en deuxième lieu, car en cas de remplacement des chaudières au fioul dans le cadre du dispositif mis en place par l’arrêté litigieux, ses adhérents seront exposés, après ce remplacement, à une perte annuelle de 7,5 millions d’euros
– en troisième lieu, que les réductions tarifaires accordées aux ménages et qui ne pourraient pas être récupérées auprès de ceux-ci en cas d’annulation de l’arrêté litigieux s’élèveraient à 187,5 millions d’euros,
et,
– en quatrième et dernier lieu, que, dans la même éventualité, la suppression rétroactive de toute bonification des certificats d’économies d’énergie (CEE) attachés à ces remplacements de chaudière rendrait impossible l’atteinte des objectifs d’économie d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;
Cette argumentation est écartée par le juge des référés.
Il constate que deux des chaudières qui bénéficient d’une bonification peuvent utiliser en partie du fioul. Dès lors, la potentielle atteinte à l’image du fioul est très marginale.
Il ajoute que le Conseil d’Etat devrait se prononcer dans de brefs délais sur la demande au fond. Le dispositif démarrant le 1er avril courant, le juge considère que le nombre de remplacements à intervenir et donc le préjudice financier résultant à terme, pour les distributeurs de fioul, seront d’une gravité très limitée.
Enfin, le juge des référés considère qu’il ne saurait « lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse. »
En conséquence, la condition d’urgence n’étant pas remplie, le juge des référés a rejeté les conclusions du requérant.
Une décision au fond est désormais attendue.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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