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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Certificats d’économies d’énergie : renforcement des contrôles de l’administration à la suite de la loi énergie-climat
Le ministre en charge de l’énergie a annoncé la publication, au cours du premier trimestre 2020, de l’arrêté pris en application de l’article 36 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, visant à préciser les nouvelles modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
I. Contexte
Pour mémoire, l’article 36 de la loi « Energie-Climat » a renforcé le contrôle et les sanctions en cas de manquement à la réglementation des certificats d’économies d’énergie.
En ce sens, l’article L. 221-9 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la loi Energie Climat, relatif au contrôle des certificats d’économies d’énergie, prévoit qu’un arrêté ministériel fixera une liste d’opérations à contrôler sur site et/ou par contact avec le bénéficiaire et précisera le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection :
« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.
Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.
L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations ».
En outre, l’article L. 222-2-1 du même code relatif aux sanctions administratives et pénales renvoie également à un arrêté le soin de définir le référentiel d’accréditation ainsi que les règles d’indépendance applicables aux organismes d’inspection lorsque des vérifications supplémentaires sont requises, dans l’hypothèse où un contrôle mettrait en évidence un taux de manquement substantiel :
« I.-Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. […]
Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter ».
II. Fiche de concertation
Dans l’attente de la publication dudit arrêté, une fiche de concertation a été transmise aux professionnels du secteur de manière à préciser le référentiel d’accréditation des organismes d’inspection, la définition du critère d’indépendance et la liste des opérations concernées envisagés à ce stade.
En premier lieu, concernant les organismes de contrôle, la fiche de concertation indique que l’arrêté fixerait un référentiel d’accréditation unique, applicable dans tous les cas. La fiche ainsi explicitement l’organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable, en tant qu’organisme de type A pour le domaine 15.1.5 « Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d’économies d’énergie ».
Par ailleurs, ces organismes devront présenter des garanties suffisantes quant à leurs connaissances techniques, leur expérience ou encore leur impartialité.
En deuxième lieu, la fiche de concertation propose de préciser le critère « d’indépendance » de l’organisme d’inspection, prévu expressément lorsque le contrôle est imposé par l’administration suite à une sanction.
Selon les termes de la fiche, il serait précisé de la façon suivante : lorsque la vérification est réalisée sur demande du ministre en charge de l’énergie, en application du I de l’article L. 222-2-1, l’organisme d’inspection et la personne concernée ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne privée ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code du commerce.
En troisième lieu, la fiche de concertation précise que la liste des opérations qui seraient soumises à des contrôles obligatoires viendrait en complément des opérations pour lesquelles un contrôle est déjà exigé (opérations correspondant aux fiches d’opérations standardisées n° IND-UT-121, BAR-TH-160, BAR-TH-161, BAT-TH-155 et BAT-TH-146 et aux fiches n° BAR-EN-101 et BAR-EN-103 pour les signataires des chartes Coup de Pouce Isolation).
La fiche de concertation prévoit en outre que le contrôle des opérations d’isolation pourrait être systématisé et étendu (aux opérations d’isolations des murs, notamment) et cite également d’autres types d’opérations, prévues par les fiches d’opérations standardisées suivantes : n° BAR-TH-106, BAR-TH-145, BAT-EQ-133, IND-UT-117, IND-UT-129, AGRI-TH-104, TRA-EQ-101, etc.
En dernier lieu, il est prévu que l’arrêté ministériel à paraître pose les principes généraux selon lesquels l’intéressé pourrait lui-même effectuer les contrôles prévus au premier alinéa de l’article L. 221-9 du code de l’énergie.
Pour résumer, ces principes seraient organisés autour des thématiques suivantes : l’impartialité du personnel effectuant le contrôle, la mobilisation de compétences et moyens suffisants et le contenu des rapports.
-la fiche de concertation détaillant l’ensemble de ces éléments
Margaux Bouzac – Avocate sénior
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