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[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des objectifs de la politique énergétique nationale. Cette nouvelle PPE annonce une sixième période pour le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Une nouvelle encourageante pour les acteurs du dispositif, qui s’accompagne de l’annonce de nouveaux textes pour renforcer la lutte contre la fraude.
Pour mémoire, le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé par les articles 14 à 17 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ce dispositif, mis en place en 2006, a pour objet d’imposer à des vendeurs d’énergie une obligation d’économie d’énergie dont la structure et le volume sont définis par période de trois ou quatre ans.
Le dispositif en est actuellement à sa cinquième période qui court du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 (article R.221-1 du code de l’énergie et décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie). Les débiteurs de cette obligation d’économies d’énergie peuvent s’en acquitter en demandant ou en achetant des certificats d’économies d’énergie demandés et obtenus par les personnes « éligibles » (article R.221-7 du code de l’énergie) qui ont réalisé ou fait réalisé des opérations d’économies d’énergie.
A savoir :
- Les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé (article L.221-8 du code de l’énergie)
- Ils peuvent être demandés à l’Etat (PNCEE) par une personne morale « éligible » mentionnée à l’article L.221-7 du code de l’énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie (article L.221-10 du code de l’énergie).
- Ils peuvent ensuite être « détenus, acquis ou cédés » par une personne morale « éligible » ou « ou par toute autre personne morale » (article L.221-8 du code de l’énergie).
- Les personnes morales « obligées » en charge d’une obligation d’économies d’énergie peuvent se libérer de leur obligation en demandant ou en achetant des certificats d’économies d’économies d’énergie.
- Les personnes morales « obligées » peuvent exécuter leur obligation elles-même (en interne ou avec un mandataire) ou déléguer leur obligation d’économie d’énergie à un tiers : le délégataire ayant acquis ce statut sur décision de l’administration.
- Les bénéficiaires des opérations d’économies d’énergie peuvent recevoir une prime de la part des personnes morales qui demandent un certificat d’économies d’énergie
En premier lieu, aux termes du projet de PPE 3 (cf. p 44), l’Etat a prévu d’organiser une sixième période de ce dispositif à compter de 2026. Toutefois, cette prolongation du dispositif des CEE s’accompagne de nouvelles mesures pour lutter contre la fraude
« Il est prévu de pérenniser le dispositif CEE en le prolongeant via une 6e période. En effet, les CEE s’appliquent à tous les secteurs, comme les secteurs résidentiel, tertiaire, transport ou encore ndustriel, afin de réaliser des économies d’énergie. Le dispositif sera également renforcé et rendu
plus efficace via :
• un renforcement des comités du pilotage, notamment pour le suivi des opérations mises en œuvre qui bénéficieront de CEE ;
• le renforcement de la lutte contre la fraude. Les effectifs du pôle national CEE (PNCEE) seront renforcés. Des évolutions législatives seront proposées, en particulier afin de faciliter le « name and shame » des acteurs ayant participé à la réalisation d’opération marquées par la fraude, ou encore de permettre au PNCEE de contrôler et sanctionner les opérations avant le dépôt des demandes (au-delà de leur simple rejet) ;
• une meilleure évaluation du dispositif : il est prévu de renforcer les moyens dédiés à l’évaluation. De plus, les études sur les économies d’énergie générées par les opérations en conditions réelles, et leur gisement devraient être développées. L’appel à programmes CEE lancé le 16 septembre 2024 prévoit par ailleurs, dans son axe 1, l’évaluation du dispositif ;«
A noter : de nouveaux textes sont attendus pour renforcer la lutte contre la fraude et, notamment, une nouvelle loi « afin de faciliter le « name and shame » des acteurs ayant participé à la réalisation d’opération marquées par la fraude ».
En deuxième lieu, le projet de PPE 3 précise que les niveaux d’obligations du dispositif CEE seront fixés entre les niveaux minimal et maximal suivants :

Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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