En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Chasse : interdiction de la chasse à l’aide de tendelles (Conseil d’Etat, 20 décembre 2023, n°458522)
L’arrêté du 7 novembre 2005 a autorisé l’emploi de tendelles dans les départements de l’Aveyron et de la Lozère pour la capture des merles noirs et des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes. La tendelle constitue un trébuchet construit avec des pierres du Causse et des bûchettes qui s’écroule du fait de la présence de l’oiseau attiré par les baies de genièvre déposées sous la pierre.
L’association One Voice a demandé à la ministre de la transition écologique d’abroger l’arrêté du 7 novembre 2005. Un refus lui a été opposé par la ministre le 13 octobre 2021. L’association a demandé au Conseil d’Etat l’annulation de ce refus et l’injonction à abroger l’arrêté.
II. Commentaire
La directive du 30 novembre 2009 « Oiseaux » a conditionné la chasse d’oiseaux à l’interdiction de recourir à des méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective. L’article 9 de la directive a prévu la possibilité de déroger à ce principe de chasse non sélective, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. La Cour de justice de l’Union européenne a interprété les motifs de dérogation prévus à l’article 9 strictement. En ce sens, l’objectif de préserver des méthodes de chasse ne constitue pas un motif autonome de dérogation.
En premier lieu, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat a jugé que l’arrêté du 7 novembre 2005 qui a autorisé une telle dérogation par l’emploi de tendelles, méthode non sélective, n’était pas justifié par l’inexistence d’une autre solution alternative.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a retenu que l’objectif de préserver un mode de chasse « traditionnel » ne saurait à lui seul constituer une démonstration suffisante de l’absence d’une autre solution satisfaisante.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat a jugé d’une part que les dispositions de l’arrêté du 7 novembre 2005 ne garantissaient pas que les oiseaux capturés pourraient être immédiatement relâchés et ne resteraient pas immobilisés pendant plusieurs jours. D’autre part, le ministre chargé de la chasse n’a pas démontré que ces prises ne concerneraient qu’un faible nombre d’oiseaux et que les dommages causés à ces derniers pourraient être regardés comme négligeables. En revanche, il a été démontré que la chasse au moyen de tendelles capturerait des espèces protégées et que de nombreux oiseaux capturés étaient morts ou blessés.
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