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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Climat : Donald Trump retire les Etats-Unis de l’Accord de Paris mais pas de la Convention des Nations-Unies sur les changements climatiques
Ce 20 janvier 2025, Donald Trump, nouveau président des Etats-Unis, a signé un executive order (décret) intitulé « Putting America first in international environmental agreements » par lequel il a, notamment, décidé d’engager le processus de sortie de la liste des Etats parties à l’Accord de Paris 2025.
Aux termes de cet executive order du 20 janvier 2025, les Etats-Unis se retirent, dans un délai d’un an, de la liste des Parties à l’Accord de Paris. Toutefois, ils restent une partie à la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et doivent, à ce titre, respecter l’ensemble de leurs obligations, notamment de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La décision de Donald Trump de « quitter l’Accord de Paris » est donc pour l’heure plus politique que juridique et pourrait même avoir pour effet d’affaiblir la position des Etats-Unis dans le cadre des négociations internationales sur le climat.
On rappellera que Donald Trump avait déjà pris une telle décision, en 2017, lors de son premier mandat. Une décision qui n’a pas produit d’effets car le processus de sortie a été interrompu par son successeur, Joe Biden.
I. Le retrait des Etats-Unis de la liste des Parties à l’Accord de Paris
L’executive order du 20 janvier 2025 dispose que l’ambassadeur des USA aux Nations-Unies doit notifier au Secrétaire général de cette dernière la décision du nouveau président de procéder au retrait de son pays de la liste des Etats parties à l’Accord de Paris :
« Sec. 3. Implementation. (a) The United States Ambassador to the United Nations shall immediately submit formal written notification of the United States’ withdrawal from the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change. The notice shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, the Depositary of the Agreement, attached as Appendix A. The United States will consider its withdrawal from the Agreement and any attendant obligations to be effective immediately upon this provision of notification.«
Non seulement les Etats-Unis se retirent de l’Accord de Paris mais, en outre ils n’exécuteront plus aucune obligation née de cet Accord à la date de notification de leur décision de retrait.
Il convient de rappeler que l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 (cf. notre présentation) est un accord international qui a été signé et ratifié dans le cadre de la Convention des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), elle-même signée le 9 mai 1992 a New-York. L’Accord de paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016. L’article 28 de l’Accord de Paris prévoit qu’une partie peut décider de s’en retirer et donc de ne plus respecter ses obligations au titre de cet accord, dans les conditions suivantes :
« 1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord.«
Ainsi, la décision de Donald Trump produira ses effets en droit international un an après la réception par le Secrétaire général des Nations-Unies de l’executive order du 20 janvier 2025.
II. La remise en cause de la Convention des Nations-Unies sur les changements climatiques ?
L’executive order ne comporte pas de décision de retrait des USA de la liste des Etats parties à la CCNUCC. Toutefois, une disposition retient l’attention :
« (b) The United States Ambassador to the United Nations shall immediately submit written formal notification to the Secretary-General of the United Nations, or any relevant party, of the United States’ withdrawal from any agreement, pact, accord, or similar commitment made under the United Nations Framework Convention on Climate Change. »
Aux termes de cette décision, les Etats-Unies pourraient ne plus respecter, pour le futur, leurs engagements financiers nés de tout accord, pacte ou engagement conclu dans le cadre de la CCNUCC. Il est difficile de bien identifier le sens et la portée d’une décision aussi imprécise et mal rédigée. Mais, dans une hypothèse pessimiste, elle pourrait signifier que, tout en restant partie à la CCNUCC, les Etats-Unis refuseraient d’exécuter l’ensemble de leurs obligations et engagements.
Il faut donc relativiser – sans en réduire la gravité – la portée de la décision prise par Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’Accord de Paris. Mais aussi s’interroger sur sa portée exacte pour l’avenir de la CCNUCC. Pour mémoire, la CCNUCC peut être dénoncée par une Partie de la manière suivante, aux termes de son article 25. La dénonciation de la Convention prend effet dans un délai d’un an :
« Article 25 Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au dépositaire.
2. Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification, ou toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie. »
L’executive order de Donald Trump ne fait pas référence à cet article 25 de la CCNUCC. Les Etats-Unis restent donc une partie à cette Convention. Reste qu’il s’agira d’une partie au statut affaibli car ne participant plus aux travaux consécutifs à l’Accord de Paris. Surtout si d’autres Parties comme la Chine décident, en réaction de renforcer leur rôle dans les négociations internationales sur le climat. De plus, la disposition de l’executive order relative à l’exécution des engagements financiers nés de la CCNUCC pourra être interprétée comme un refus des Etats-Unis d’exécuter toutes leurs obligations.
En conclusion, il convient de souligner que l’executive order du 20 janvier 2025, rédigé en termes très généraux et martiaux, demeure assez évasif sur ce qu’entendent faire les Etats-Unis au cours des négociations internationales sur le climat. Seule la décision de retrait de l’Accord de Paris apparaît précise et certaine mais, pour le reste, il faudra attendre d’autres décisions. Au demeurant, l’executive order lui-même annonce d’autres actions et décisions en lien avec celle de ne plus exécuter le « International finance plan » (cf. section 3 f)
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I
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