En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
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Commande publique : relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
Par un décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020, le seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires a été substantiellement relevé.
I. Sur le contexte
Pour mémoire, l’article 11 f) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu la possibilité d’adapter les règles de passation prévues par le code de la commande publique dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Au titre des règles de passation de la commande publique, l’article L. 2122-1 du code de la commande publique prévoit la possibilité pour un acheteur de passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour des raisons limitativement énumérées, parmi lesquelles la « valeur estimée du marché ».
Concrètement, cela signifie que des marchés peuvent être passés de gré à gré en raison de leur – faible – montant. Ce montant, qui avait déjà été relevé à 25 000 euros en 2015, est de 40 000 euros hors taxe depuis le 1er janvier 2020 (cf. article R. 2122-8 du même code).
C’est sur le fondement de ces textes que le gouvernement a décidé, par le décret du 22 juillet 2020, de relever le seuil permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence dans deux secteurs clés : le BTP et l’alimentaire.
Dans un communiqué de presse du 23 juillet 2020, le gouvernement a précisé que la commande publique était l’un des leviers majeurs pour le rebond de l’économie. En optant pour le relèvement temporaire des seuils de procédure dans ces deux secteurs, il entend à la fois relancer l’économie et lutter contre le gaspillage alimentaire.
A noter que le Sénat avait déjà déposé le 25 mai 2020, dans le cadre de l’examen de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, un amendement qui visait à relever le seuil de dispense de procédure, à hauteur de 100 000 euros et sans distinction selon la nature du marché. Cet amendement n’avait finalement pas été retenu.
II. Sur le contenu du décret
En premier lieu, le décret relève le seuil de dispense de procédure à tous les marchés de travaux conclus pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 euros hors taxes. Le décret précise que ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 70 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Cette dérogation concerne les marchés de travaux conclus jusqu’au 10 juillet 2021 inclus.
Cette mesure a vocation à accélérer la reprise économique dans ce secteur particulièrement touché par la crise sanitaire. L’objectif est notamment de permettre aux TPE et PME d’accéder à davantage de marchés.
En deuxième lieu, le décret relève le seuil de dispense de procédure pour les marchés portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire conclus pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Cette dérogation concerne les produits livrés avant le 10 décembre 2020.
L’objectif principal de cette dispense – de moins longue durée que pour le secteur du BTP – est d’éviter le gaspillage des denrées qui n’ont pu être écoulées durant l’état d’urgence sanitaire. Selon le communiqué de presse du gouvernement, elle a également vocation à aider les producteurs agricoles.
En dernier lieu, le décret précise que, en toute hypothèse, les acheteurs veillent à « choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».
Cette formulation reprend les termes de R. 2122-8 du code de la commande publique et s’applique à l’ensemble des marchés dispensés de procédure de mise en concurrence (cf. également CE, 17 mars 2017, M. Perez, Ordre des avocats de Paris, n° 403768 ; rép. min. JO Sénat du 07/03/2013, page 781). Il s’agit de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
***
Tableau synthétique des modalités du relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
Margaux Bouzac – Avocate sénior
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