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[Communiqué] Energie renouvelable : le cabinet obtient le rejet du recours contre un permis de construire d’une unité de production de biogaz par méthanisation (Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2024, n°2200096)
Par un jugement n°2200096 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé à l’encontre du permis de construire, obtenu par la société La Goyère, cliente du cabinet, pour la réalisation d’une unité production de biogaz par méthanisation. Un jugement important pour ce projet exemplaire de production d’énergie renouvelable en particulier mais aussi pour tous les projets prévus en zone agricole.
Notre cliente avait obtenu, par un arrêté du 29 juillet 2021, l’autorisation de construire une unité de méthanisation destinée à traiter 10 900 tonnes d’intrants agricoles par an. Cette autorisation a fait l’objet d’un recours tribunal administratif de Caen, l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021. Aux termes d’un jugement très motivé, le tribunal administratif a écarté l’ensemble des arguments adverses et a précisé ce qu’il convient d’entendre par activité nécessaire à l’activité agricole.
Toute l’équipe du cabinet Gossement Avocats se réjouit de la réalisation de ce projet qui est exemplaire sur le plan environnemental et qui contribuera à la transition énergétique et à la valorisation des déchets agricoles dans une logique d’économie circulaire.
Ce dossier a été instruit par Me Alexia Thomas et Me Emma Babin.
Commentaire
Le jugement du 9 octobre 2024 est particulièrement intéressant en ce qui concerne l’appréciation par le juge administratif de la qualification d’activité agricole d’une unité de méthanisation.
En l’espèce, les requérants invoquaient la méconnaissance des articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone d’implantation du projet en se fondant sur le principe de l’inconstructibilité en zone agricole. L’argument est écarté par le tribunal administratif qui a jugé sur ce point que l’unité de méthanisation doit, au contraire, être regardée comme le prolongement de l’activité agricole de production déjà existante dès lors qu’une exploitation agricole est déjà en fonctionnement sur le terrain d’assiette du projet et que seuls les intrants agricoles de cette exploitation seront utilisés dans le cadre du processus de méthanisation (cf. considérant n°13).
Le raisonnement suivi par les premiers juges qui est particulièrement intéressant.
Il convient, tout d’abord, de relever que le permis de construire litigieux a été délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Ce point est important dès l’instant où, pour mémoire, la loi du 10 mars 2023 a notamment modifié les critères d’appréciation de du caractère nécessaire à l’activité agricole des unités de méthanisation en vue de leur implantation en zone agricole. Il y a lieu, depuis l’entrée en vigueur de la loi, de se référer aux conditions définies à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime pour déterminer si une unité de méthanisation peut être considérée comme liée et nécessaire à l’activité agricole au sens des dispositions d’urbanisme.
Dans ce contexte, il est intéressant de relever que non seulement les premiers juges ont pris soin de fonder leur décision sur les articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, mais ils ont, en outre, entendu se référer à la décision du 17 janvier 2024 du juge du référé du Conseil d’Etat, n° 467572 qui avait jugé, en l’espèce, que la définition de l’activité agricole telle que mentionnée aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme devait, le cas échéant, être « éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime » afin d’apprécier si l’unité de méthanisation en litige pouvait bénéficier de l’exception aux règles.
Le jugement précise en effet sur ce point que :
« 12. Il résulte de ces dispositions que pour déterminer si le permis de construire d’une unité de méthanisation peut bénéficier de l’exception aux règles d’occupation et d’utilisation du sol prévues par le règlement du plan local d’urbanisme, il convient de rechercher si le projet peut être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, éclairée par les articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime. »
En l’occurrence, la référence explicite à la décision du 17 janvier 2024 n’était a fortiori pas requise dès l’instant où le lexique du règlement local d’urbanisme applicable au projet litigieux ne comportait aucune définition de l’activité agricole. En s’y référant, toutefois, les premiers juges ont ainsi entendu renforcer sur le plan du droit la motivation de leur décision.
Enfin, il y a lieu de relever que le tribunal administratif de Caen a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention d’Aarhus, en rappelant sur ce point que ses stipulations ne s’appliquent qu’aux activités énumérées en annexe I de cette convention et que le permis de construire accorde uniquement un droit de construire et n’a ni pour effet ni pour objet d’autoriser l’exploitation d’une activité. Il a également écarté les moyens tirés d’un risque de pollution de l’air et du sol, en rappelant que de tels moyens renvoient aux conditions d’exploitation de l’unité de méthanisation et sont dès lors inopérants dans le cadre d’un contentieux dirigé contre une autorisation de construire.
Notre cabinet, qui assure régulièrement la défense des porteurs de projet de méthanisation, a obtenu plusieurs décisions favorables aux termes desquelles de tels moyens ont notamment été écartés de manière constante par le juge administratif (notamment TA Rennes, 3 juin 2024 ; TA Caen, 30 décembre 2021 confirmé par CAA Nantes, 21 juin 2024 ; TA Caen, 15 octobre 2020, confirmé par CAA Nantes, 2 août 2023).
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