En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
[Communiqué] Gossement Avocats défend la société Galileo Énergies Nouvelles et obtient le rejet d’un recours dirigé contre un parc éolien devant la cour administrative d’appel de Nantes
Par arrêt rendu ce 8 avril 2025, n°23NT02241, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la demande d’annulation d’un arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires pour la construction et l’exploitation de deux éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Kergloff (Finistère).
Il convient de relever que par un arrêt du 12 avril 2018, la cour administrative d’appel de Nantes avait déjà rejeté l’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté le recours dirigé contre le permis de construire initialement délivré pour la construction et l’exploitation du parc éolien, devenu autorisation environnementale à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017. A la demande de l’exploitant, le préfet du Finistère a, par arrêté du 20 mars 2023, délivré à la société Énergies du Poher une autorisation valant prescriptions complémentaires, à l’encontre duquel les requérants ont formé un recours en annulation.
Aux termes d’un arrêt très bien motivé, la Cour a notamment confirmé que les modifications envisagées (suppression d’un aérogénérateur, déplacement d’un autre, modification du modèle) ne sont pas substantielles. Il est intéressant de souligner que le moyen tiré du caractère obsolète des études qui ont été menées en amont de la délivrance du permis de construire, a été écarté par la Cour. Ce dernier point est important dans le contexte d’un projet qui a été initialement autorisé en 2014. Le juge administratif considère que l’exploitant n’était pas tenu d’actualiser de manière complète l’étude d’impact, notamment en l’absence d’évolution de l’environnement naturel du site.
Enfin, la Cour a écarté le moyen tiré de la violation de la règlementation « espèces protégées » en soulignant d’une part, que les modifications autorisées ne modifient pas le niveau d’impact du projet, voire le réduisent et, d’autre part, que les prescriptions dont l’arrêté est assorti (réalisation d’un inventaire faune/flore complet, mesure de suivi et de plan de bridage) établissent l’absence de risque suffisamment caractérisé.
Toute l’équipe du cabinet Gossement Avocats remercie la société Galileo Energies Nouvelles pour sa confiance et se réjouit de la réalisation de ce projet exemplaire qui contribuera à la transition énergétique.
Ce dossier a été instruit par Me Emma Babin et par Me Chloé Le Juez
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