En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : publication du décret n°2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie de statut de déchet
Publié le 3 avril 2021 au Journal Officiel, le décret n°2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie de statut de déchet ouvre la possibilité d’une sortie du statut de déchet en dehors des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités prévus au titre de la législation de l’eau (IOTA).
En résumé, ce décret complète les dispositions réglementaires relatives à la sortie du statut de déchet prévues par le code de l’environnement. Désormais, l’ensemble des producteurs et détenteurs de déchets peuvent mettre en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet. Ce texte définit également l’encadrement du contrôle de la sortie du statut de déchet par un tiers.
En premier lieu, le présent décret a modifié l’article D. 541-12-7 du code de l’environnement comme suit :
«L’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 Tout producteur ou détenteur de déchets ou le mandataire de son choix, peut demander à l’autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu’il produit ou détient cessent d’avoir le statut de déchets.
La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs producteurs ou détenteurs, le mandataire de chacun d’entre eux ou un mandataire unique les représentant tous».
Auparavant, seuls les exploitants d’ICPE et d’IOTA pouvaient demander à l’autorité compétente la fixation de critères de sortie du statut de déchet. Désormais, cette faculté est ouverte à l’ensemble des producteurs et détenteurs de déchets.
En deuxième lieu, le décret commenté a complété l’article D.541-12-11 du code de l’environnement de la façon suivante :
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
Les critères de sortie du statut de déchet incluent :
a) Les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation ;
b) Les procédés et techniques de traitement autorisés ;
c) Les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
d) Les exigences pour les systèmes de gestion, conformément à l’article D. 541-12-14 ;
e) L’exigence d’une attestation de conformité, conformément à l’article D. 541-12-13.
Ils peuvent également inclure un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.
Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement, à l’exception des matières définies à l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime dont les critères sont fixés conformément aux dispositions des articles L. 255-1 et suivant du même code. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
Tout producteur ou détenteur de déchets entrant dans le champ d’application de l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s’il en respecte les dispositions. »
Ainsi, le présent décret apporte des précisions sur le contenu des critères de sortie de statut des déchets, fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Il ajoute que ces critères ne sont pas applicables aux déchets issus de matières fertilisantes.
En troisième lieu, le décret précité a ajouté à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement les éléments suivants :
« L’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, une attestation de conformité.
Si l’arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
Il conserve une copie de l’attestation de conformité pendant au moins cinq ans et pendant la durée prévue par l’arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Cette copie est tenue à disposition de l’autorité compétente et des agents mentionnés à l’article L. 541-44».
Dorénavant, les producteurs et détenteurs de déchets doivent conserver l’attestation de conformité pendant au moins cinq ans et pendant la durée prévue par l’arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Par ailleurs, les agents de l’État habilités à constater les infractions en matière de gestion des déchets pourront avoir accès à une copie de l’attestation de conformité.
En dernier lieu, l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement a été modifié comme suit :
« I L’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et, le cas échéant, d’accréditation défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
II. – Le ministre chargé de l’environnement peut fixer par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie du statut de déchet.
L’arrêté précise les éléments suivants :– la fréquence du contrôle ;
– les procédures, les procédés et les déchets ou produits qui font l’objet du contrôle ;
– les modalités d’échantillonnage ainsi que les modalités de conservation d’échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.
L’arrêté peut porter sur plusieurs types d’installations ou plusieurs types de flux de déchet.
Le contrôle est déclenché par le producteur ou du détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet et est réalisé à ses frais ».
D’une part, le présent apporte des précisions sur le système de gestion de la qualité qui doit permettre de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et, le cas échéant, d’accréditation.
D’autre part, un contrôle de la sortie de statut de déchet par un tiers doit être déclenché et réalisé aux frais du producteur ou le détenteur de déchet concerné. Dans ce cadre, l’arrêté du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement, définit les critères de contrôle de sortie du statut de déchet.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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