En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Contentieux administratif : le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce qu’un juge administratif se prononce deux fois sur un même dossier (Conseil d’Etat)

Avr 25, 2019 | Droit de l'Environnement

Par une décision n° 426820 rendue le 8 avril 2019, le Conseil d’Etat juge que le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce qu’un magistrat qui a rejeté une demande d’annulation se prononce à nouveau, après cassation, sur un référé visant à suspendre la même décision.

 Dans la droite lignée de la décision commune de Meudon (n° 258102) et en l’absence de dispositions législatives et réglementaires, un juge de première instance peut être amené à procéder à un second examen en tant que juge des référés tant qu’il n’a pas pris parti lors du premier recours.

L’affaire étape par étape :

– Le Tribunal administratif de Strasbourg est saisi une première fois par une association d’une annulation d’un permis de construire, il rejette ses demandes.
– A la suite d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat annule le jugement pour irrégularité.
– Le Tribunal administratif de Strasbourg est alors saisi, une seconde fois par la même association, d’un référé visant à suspendre l’exécution du permis litigieux. Le Tribunal rejette à nouveau.
– L’association forme alors un pourvoi contre cette dernière ordonnance en arguant qu’elle a été rendue en méconnaissance du principe d’impartialité car un magistrat était présent dans les deux litiges.

C’est en l’état que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la question de l’impartialité.

En droit, en premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’il se prononce « en l’absence de dispositions législatives et réglementaire ».

Il intervient donc dans un cadre de « vide juridique ». Ce qui confère à sa décision une certaine portée normative mais également une certaine fragilité, elle peut être remise en question par toute législation ou réglementation postérieure.

En deuxième lieu, il juge que, ni le principe d’impartialité, ni toute autre règle de procédure, ne s’opposent à un second examen par un même magistrat.

Pour rappel le principe d’impartialité impose au juge une totale neutralité, tant objective que subjective. Il ne doit avoir aucun préjugé et son attitude ne doit pas faire douter de sa neutralité.
Ici,

« ni le devoir d’impartialité qui s’impose à toute juridiction, ni aucune autre règle générale de procédure ne s’oppose à ce qu’un magistrat d’un tribunal administratif qui a siégé dans la formation de jugement ayant statué sur le recours formé contre une décision administrative par un jugement qui a été annulé par une décision du Conseil d’Etat ayant renvoyé l’affaire à ce même tribunal se prononce en qualité de juge des référés sur une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision administrative »

En troisième lieu, le Conseil d’Etat, conformément à son avis commune de Rogerville (n° 265184), conditionne le second examen à l’absence de prise de partie lors du premier.

« il résulte des termes mêmes de la décision n° 416122 du 21 novembre 2018 du Conseil d’Etat qu’il s’est borné à censurer l’omission du tribunal de répondre dans son jugement au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact alors qu’il n’était pas inopérant, sans pour autant prendre parti sur son mérite. »

En l’espèce, le premier jugement avait été annulé pour irrégularité sur le fondement d’une omission à statuer, soit sur l’absence de réponse à un moyen.

Dès lors, aucune prise de partie ne peut être retenue. En effet, le magistrat visé par les critiques ne pouvait avoir pris parti sur un moyen qui n’avait pas été jugé.

En conclusion, le Conseil d’Etat reste constant sur son interprétation du principe d’impartialité et ne sanctionne les magistrats que dans la mesure où ils ont concrètement pris position sur une affaire.

Laetitia Domenech

Juriste – Gossement Avocats

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