En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Contentieux de l’urbanisme : demande d’avis au Conseil d’Etat sur la cristallisation des moyens (Cour administrative d’appel de Lyon)
Par arrêt du 20 novembre 2018 (CAA Lyon, 20 novembre 2018, n° 18LY00063), la Cour administrative d’appel de Lyon a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis concernant la recevabilité de nouveaux moyens développés en appel, alors qu’une ordonnance de cristallisation des moyens a été prise en première instance.
En l’espèce, la société X, soulève devant la Cour administrative d’appel de Lyon des nouveaux moyens qu’elle n’avait pas invoqué en première instance.
Selon la partie adverse, la commune Y, ces moyens sont irrecevables, dès-lors qu’ils ont été présentés après la date fixée par le Tribunal administratif, à compter de laquelle, aucun moyen nouveau ne pouvait être soulevé par les parties.
Sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la Cour administrative d’appel de Lyon pose au Conseil d’Etat les questions suivantes :
« 1) Lorsqu’il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s’oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l’exception des moyens relatifs à la régularité du jugement ?
2°) Y-a-t-il lieu de distinguer selon que la juridiction d’appel statue au titre de l’effet dévolutif ou par voie d’évocation ?
3°) Le président de la formation de jugement en appel dispose-t-il de la faculté de retirer l’ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance ?«
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article R. 611-17-1 du code de justice administrative, la juridiction peut fixer, par ordonnance, la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux :
« Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.
Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre, peut retirer l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.«
Cet article, créé par l’article 16 du décret du 2 novembre 2016 n° 2016-1480, a étendu le dispositif de la cristallisation des moyens au contentieux administratif. L’article R.600-4 du code de l’urbanisme relatif à la procédure de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme a été abrogé par ce même décret.
Récemment, le décret du 17 juillet 2018 n° 2018-617 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, réintroduit la cristallisation des moyens au sein du code de l’urbanisme. Désormais, l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 prévoit que :
« Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. »
Par un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les moyens présentés devant le tribunal administratif, après la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, sont également irrecevables en appel.
Il revient désormais au Conseil d’Etat de trancher la question.
Lucie Antonetti
Avocate
Cabinet Gossement Avocats
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