En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Contentieux : décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif a été publié au journal officiel du 20 avril 2017. Il précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif.
La procédure de médiation devant le juge administratif a été créée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (cf. note du 28 novembre 2016). Elle est désormais fixée par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, publié au journal officiel du 20 avril 2017, précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. Ces dispositions sont codifiées aux articles R.213-1 et suivants du code de justice administrative.
En premier lieu, des dispositions générales encadrent la procédure de médiation, quel qu’en soit l’initiateur.
Ainsi, il est précisé que la médiation porte « sur tout ou partie d’un litige » (cf. art. R. 213-1 du CJA).
En outre, la médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal doit désigner la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission (cf. art. R. 213-2 du CJA).
Enfin, la personne physique en charge de la médiation doit posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige et, selon le cas, justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation (cf. art. R. 213-3 du CJA).
En deuxième lieu, l’article R. 213-4 du code de justice administrative précise les modalités d’interruption du délai de recours contentieux, lorsqu’une procédure de médiation est engagée à l’initiative des parties.
Pour mémoire, l’article L. 213-6 du code de justice administrative prévoit que la procédure de médiation interrompt les délais de recours contentieux.
L’article R. 213-4 du même code précise cependant que dans ce cas, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique n’interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
En dernier lieu, les articles R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative encadrent la procédure de médiation à l’initiative du juge.
– Sur la date d’engagement de la procédure.
L’article R. 213-5 prévoit que le juge peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
– Sur la forme de la décision qui ordonne une médiation.
L’article R. 213-6 précise que cette décision comporte :
- les éléments figurant à l’article L. 213-8,
- la mention de l’accord des parties,
- la désignation du médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération.
Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
– Sur la rémunération du médiateur.
L’article R. 213-7 prévoit que le médiateur peut obtenir – lorsqu’il est rémunéré – une provision à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette provision est accordée par le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement.
– Sur les pouvoirs du juge au cours de la médiation.
L’article R. 213-8 précise utilement que la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut prendre à tout moment des mesures d’instruction.
– Sur le déroulement de la procédure de médiation.
Enfin, l’article R. 213-9 précise le déroulement de la procédure de médiation. A ce titre, il prévoit que le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Il tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
Ce dispositif se caractérise ainsi par une grande souplesse. Il devrait encourager le recours et le développement rapide de la procédure de médiation en droit administratif.
A noter que le décret du 18 avril 2017 précise également les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par le code de la défense.
Le décret entre en vigueur ce jour, le 21 avril 2017.
Margaux Caréna
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






