En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Contentieux : décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif a été publié au journal officiel du 20 avril 2017. Il précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif.
La procédure de médiation devant le juge administratif a été créée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (cf. note du 28 novembre 2016). Elle est désormais fixée par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, publié au journal officiel du 20 avril 2017, précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. Ces dispositions sont codifiées aux articles R.213-1 et suivants du code de justice administrative.
En premier lieu, des dispositions générales encadrent la procédure de médiation, quel qu’en soit l’initiateur.
Ainsi, il est précisé que la médiation porte « sur tout ou partie d’un litige » (cf. art. R. 213-1 du CJA).
En outre, la médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal doit désigner la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission (cf. art. R. 213-2 du CJA).
Enfin, la personne physique en charge de la médiation doit posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige et, selon le cas, justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation (cf. art. R. 213-3 du CJA).
En deuxième lieu, l’article R. 213-4 du code de justice administrative précise les modalités d’interruption du délai de recours contentieux, lorsqu’une procédure de médiation est engagée à l’initiative des parties.
Pour mémoire, l’article L. 213-6 du code de justice administrative prévoit que la procédure de médiation interrompt les délais de recours contentieux.
L’article R. 213-4 du même code précise cependant que dans ce cas, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique n’interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
En dernier lieu, les articles R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative encadrent la procédure de médiation à l’initiative du juge.
– Sur la date d’engagement de la procédure.
L’article R. 213-5 prévoit que le juge peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
– Sur la forme de la décision qui ordonne une médiation.
L’article R. 213-6 précise que cette décision comporte :
- les éléments figurant à l’article L. 213-8,
- la mention de l’accord des parties,
- la désignation du médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération.
Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
– Sur la rémunération du médiateur.
L’article R. 213-7 prévoit que le médiateur peut obtenir – lorsqu’il est rémunéré – une provision à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette provision est accordée par le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement.
– Sur les pouvoirs du juge au cours de la médiation.
L’article R. 213-8 précise utilement que la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut prendre à tout moment des mesures d’instruction.
– Sur le déroulement de la procédure de médiation.
Enfin, l’article R. 213-9 précise le déroulement de la procédure de médiation. A ce titre, il prévoit que le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Il tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
Ce dispositif se caractérise ainsi par une grande souplesse. Il devrait encourager le recours et le développement rapide de la procédure de médiation en droit administratif.
A noter que le décret du 18 avril 2017 précise également les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par le code de la défense.
Le décret entre en vigueur ce jour, le 21 avril 2017.
Margaux Caréna
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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