En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Déchets : le transporteur non négligent de déchets n’est pas responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur (Conseil d’Etat, 2 juin 2023, n°450086)
- d’une part, rappelé que le propriétaire ou le détenteur de déchets sont responsables de leur élimination, peu importe qu’ils aient confié cette opération à un tiers par contrat : « le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance qu’il ait passé un contrat en vue d’assurer celle-ci ne pouvant notamment l’exonérer de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.«
- d’autre part, précisé que la société qui collecte et transporte des déchets pour le compte d’un tiers jusqu’à une ICPE, sans faire preuve de négligence, ne peut être responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur.
- d’une part, indiqué à la société M, chargée de la collecte et du transport de déchets issus de chantiers pour le compte d’entreprises tierces, qu’elle devait être regardée comme responsable, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, d’une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu’il lui appartenait, à ce titre, d’en financer l’élimination, sous peine de sanctions prises en application de l’article L. 541-3 du même code.
- d’autre part, invité à se rapprocher de l’ADEME afin d’établir le montant de sa participation financière.
1er juillet 2015 : par deux courriers, la société M a demandé à l’Etat et à l’ADEME la restitution de la somme de 1 235 000 euros qu’elle estime avoir versée à tort.
8 juin 2018 : jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné l’ADEME à verser à la société P – venant aux droits de la société M. – la somme de 1 235 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015
23 décembre 2020 : arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel principal de l’ADEME et appel incident de la société P, annulé ce jugement et condamné l’Etat à verser à la société P venant aux droits de la société M, la somme de 1 235 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 et capitalisation des intérêts.
- le propriétaire ou le détenteur de déchets est responsable de leur élimination.
- le fait qu’il ait pu confier cette opération d’élimination à un tiers, par contrat, ne l’exonère pas de cette responsabilité.
La décision rendue ce 2 juin précise en effet :
« Il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance qu’il ait passé un contrat en vue d’assurer celle-ci ne pouvant notamment l’exonérer de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.«
Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure désormais bien établie, relative à l’incidence de la négligence du propriétaire du terrain sur sa qualification de détenteur des déchets (cf.CE 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651 ; CE, 1er mars 2013, Société Natiocredimurs et Société Finamur, n° 354188).
II. La responsabilité subsidiaire du transporteur négligent de déchets
Si le détenteur d’un déchet est tenu d’en assurer l’élimination conformément aux prescriptions du droit de l’environnement, le détenteur antérieur au dernier détenteur défaillant peut il être recherché en responsabilité par l’autorité de police, au titre de la police des déchets ?
La réponse est négative lorsque le détenteur antérieur n’est pas négligent. La société qui collecte et transporte des déchets pour le compte d’un tiers jusqu’à un centre de tri autorisé ne peut être tenu, par l’autorité de police, responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur :
« 7. En se fondant sur la circonstance que l’activité de la société M. avait uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri autorisé par l’administration conformément aux dispositions particulières du code de l’environnement régissant cette activité citées au point précédent, pour juger que cette société, dont elle a, par ailleurs, estimé, par une appréciation souveraine, qu’elle n’avait commis aucune négligence, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, et en déduire que le préfet du V. ne pouvait mettre une somme à sa charge sur le fondement de l’article L. 541-3 du même code, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
Par arrêt n°15PA01423 du 9 février 20217, la cour administrative d’appel de Paris a en effet jugé que le détenteur antérieur de bonne foi de déchets peut n’être pas tenu responsable de leur élimination à la place du détenteur actuel défaillant.(cf. notre commentaire)
« 9. Considérant, cependant, que la société B., entreprise de travaux publics ayant pour activité le terrassement et la location de bennes, a déposé des déchets au centre de tri et de transit exploité par la société L. ; que, comme il a été dit au point 1, l’activité de celle-ci avait été autorisée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 novembre 2005 avant d’être suspendue, à la suite de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 novembre 2010 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société B. aurait continué à déposer des déchets après publication de cette décision de suspension ; qu’ainsi, et dès lors que la société B. a, sans qu’aucune négligence puisse être relevée à son encontre, transporté et déposé les déchets dans un centre de tri autorisé par l’administration sans les abandonner irrégulièrement, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui ordonner de consigner la somme de 1 135 447 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;«
Ainsi, aux termes de cet arrêt rendu le 9 février 2017 :
– le détenteur antérieur de déchets peut être tenu d’en assurer la gestion et l’élimination en cas de défaillance du détenteur actuel
– le détenteur antérieur ne peut toutefois pas être poursuivi par l’autorité administrative si les conditions suivantes sont réunies :
1. le détenteur antérieur a déposé ses déchets dans une ICPE autorisée par l’administration ;
2. Il n’a fait preuve d’aucune négligence ;
3. Il n’a pas déposé ses déchets après avoir eu connaissance d’une mesure préfectorale prise à l’encontre de l’exploitation de l’installation. Il n’a donc pas « abandonné irrégulièrement » ses déchets.
Arnaud Gossement
avocat associé, docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






