En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Déchets : le transporteur non négligent de déchets n’est pas responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur (Conseil d’Etat, 2 juin 2023, n°450086)
- d’une part, rappelé que le propriétaire ou le détenteur de déchets sont responsables de leur élimination, peu importe qu’ils aient confié cette opération à un tiers par contrat : « le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance qu’il ait passé un contrat en vue d’assurer celle-ci ne pouvant notamment l’exonérer de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.«
- d’autre part, précisé que la société qui collecte et transporte des déchets pour le compte d’un tiers jusqu’à une ICPE, sans faire preuve de négligence, ne peut être responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur.
- d’une part, indiqué à la société M, chargée de la collecte et du transport de déchets issus de chantiers pour le compte d’entreprises tierces, qu’elle devait être regardée comme responsable, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, d’une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu’il lui appartenait, à ce titre, d’en financer l’élimination, sous peine de sanctions prises en application de l’article L. 541-3 du même code.
- d’autre part, invité à se rapprocher de l’ADEME afin d’établir le montant de sa participation financière.
1er juillet 2015 : par deux courriers, la société M a demandé à l’Etat et à l’ADEME la restitution de la somme de 1 235 000 euros qu’elle estime avoir versée à tort.
8 juin 2018 : jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné l’ADEME à verser à la société P – venant aux droits de la société M. – la somme de 1 235 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015
23 décembre 2020 : arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel principal de l’ADEME et appel incident de la société P, annulé ce jugement et condamné l’Etat à verser à la société P venant aux droits de la société M, la somme de 1 235 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 et capitalisation des intérêts.
- le propriétaire ou le détenteur de déchets est responsable de leur élimination.
- le fait qu’il ait pu confier cette opération d’élimination à un tiers, par contrat, ne l’exonère pas de cette responsabilité.
La décision rendue ce 2 juin précise en effet :
« Il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance qu’il ait passé un contrat en vue d’assurer celle-ci ne pouvant notamment l’exonérer de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.«
Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure désormais bien établie, relative à l’incidence de la négligence du propriétaire du terrain sur sa qualification de détenteur des déchets (cf.CE 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651 ; CE, 1er mars 2013, Société Natiocredimurs et Société Finamur, n° 354188).
II. La responsabilité subsidiaire du transporteur négligent de déchets
Si le détenteur d’un déchet est tenu d’en assurer l’élimination conformément aux prescriptions du droit de l’environnement, le détenteur antérieur au dernier détenteur défaillant peut il être recherché en responsabilité par l’autorité de police, au titre de la police des déchets ?
La réponse est négative lorsque le détenteur antérieur n’est pas négligent. La société qui collecte et transporte des déchets pour le compte d’un tiers jusqu’à un centre de tri autorisé ne peut être tenu, par l’autorité de police, responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur :
« 7. En se fondant sur la circonstance que l’activité de la société M. avait uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri autorisé par l’administration conformément aux dispositions particulières du code de l’environnement régissant cette activité citées au point précédent, pour juger que cette société, dont elle a, par ailleurs, estimé, par une appréciation souveraine, qu’elle n’avait commis aucune négligence, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, et en déduire que le préfet du V. ne pouvait mettre une somme à sa charge sur le fondement de l’article L. 541-3 du même code, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
Par arrêt n°15PA01423 du 9 février 20217, la cour administrative d’appel de Paris a en effet jugé que le détenteur antérieur de bonne foi de déchets peut n’être pas tenu responsable de leur élimination à la place du détenteur actuel défaillant.(cf. notre commentaire)
« 9. Considérant, cependant, que la société B., entreprise de travaux publics ayant pour activité le terrassement et la location de bennes, a déposé des déchets au centre de tri et de transit exploité par la société L. ; que, comme il a été dit au point 1, l’activité de celle-ci avait été autorisée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 novembre 2005 avant d’être suspendue, à la suite de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 novembre 2010 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société B. aurait continué à déposer des déchets après publication de cette décision de suspension ; qu’ainsi, et dès lors que la société B. a, sans qu’aucune négligence puisse être relevée à son encontre, transporté et déposé les déchets dans un centre de tri autorisé par l’administration sans les abandonner irrégulièrement, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui ordonner de consigner la somme de 1 135 447 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;«
Ainsi, aux termes de cet arrêt rendu le 9 février 2017 :
– le détenteur antérieur de déchets peut être tenu d’en assurer la gestion et l’élimination en cas de défaillance du détenteur actuel
– le détenteur antérieur ne peut toutefois pas être poursuivi par l’autorité administrative si les conditions suivantes sont réunies :
1. le détenteur antérieur a déposé ses déchets dans une ICPE autorisée par l’administration ;
2. Il n’a fait preuve d’aucune négligence ;
3. Il n’a pas déposé ses déchets après avoir eu connaissance d’une mesure préfectorale prise à l’encontre de l’exploitation de l’installation. Il n’a donc pas « abandonné irrégulièrement » ses déchets.
Arnaud Gossement
avocat associé, docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I
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