En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : consultation publique sur les décrets relatifs à l’interdiction des cotons tiges et les microbilles plastiques
Le ministère de l’Environnement soumet à la consultation publique jusqu’au 6 novembre prochain, deux projets de décret pris en application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Présentation.
Pour mémoire, l’article 124 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a introduit au III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, une interdiction de la mise sur le marché de coton-tige et de produits cosmétiques contenant des microbilles plastiques, à compter du 1er janvier 2020.
Les projets de décret définissent les conditions d’application de cette interdiction :
- décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique, prévue au 2ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement
- décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, prévue au 3ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement
Le projet décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché de bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique.
Il définit la notion de plastique, qui sera précisé à l’article D. 543-294 du code de l’environnement, comme :
« un polymère au sens de l’article 3, point 5, du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des bâtonnets ouatés« .
On note que cette définition reprend pour l’essentiel celle retenue pour les sacs en plastique, résultant du décret n°2016-379 du 30 mars 2016, codifiée à l’article R. 543-72-1 du code de l’environnement.
A noter que le projet de décret propose de définir les notions de « mise à disposition » ou de « mise sur le marché », de la manière qui suit : « la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, à titre onéreux ou gratuit« .
Le « coton-tige » sera défini à l’article D. 543-296-1 du code de l’environnement. Il est précisé qu’un arrêté du ministre en charge de l’environnement devra préciser la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité.
Enfin, seul l’usage domestique de coton-tige est interdit, le projet de décret précise que leur usage en milieu médical restera possible.
Le projet de décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides.
Il définit les notions de « produit cosmétique », « cosmétique rincé », « exfoliation », « particules », « particules plastiques solides », « Particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques » et « Particules d’origine naturelle non susceptibles d’affecter les chaînes trophiques animales ».
A noter que cette interdiction ne s’applique pas aux particules d’origine naturelles non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales.
Enfin, il convient de souligner que ces décrets n’entreront en vigueur qu’après leur notification à la Commission européenne.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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