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[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : publication des critères de sortie du statut de déchet pour les terres naturelles excavées (arrêté du 21 décembre 2021)
Par un arrêté du 21 décembre 2021, publié au Journal officiel du 5 janvier 2022, l’Etat a fixé les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure. Présentation.
Rappel du cadre juridique de la sortie du statut de déchet. La sortie du statut de déchet est encadrée par la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, transposée en droit français à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.
Aux termes du point I de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de préparation en vue de la réutilisation, s’il remplit plusieurs conditions, dans lesquelles la substance ou l’objet :
- -est utilisé à des fins spécifiques ;
- -répond à un marché;
- -remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
- -son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
« L’autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I » (article L. 541-4-3 du code de l’environnement).
Les terres concernées par les critères de sortie du statut de déchet de l’arrêté du 21 décembre 2021. Aux termes de l’arrêté du 21 décembre 2021, les produits concernés par ce cadre de sortie du statut de déchet sont les déblais de terres naturelles, entendus comme les « terres excédentaires issues du grand projet d’aménagement ou d’infrastructure et ne provenant pas d’un site ou sol pollué ». Les terres excédentaires elles-mêmes étant les terres excavées « que le maître d’ouvrage n’a pas la certitude de pouvoir utiliser à des fins de construction », et les grands projets ceux qui sont déclarés d’utilité publique et soumis à autorisation environnementale.
Plusieurs conditions spécifiques ressortent de ce champ d’application, les terres concernées sont celles :
- -excédentaires, qui ne seront a priori pas utilisées en construction ;
- -issues d’un grand projet d’utilité publique et soumis à autorisation environnementale ;
- -non polluées.
Ces définitions excluent donc les terres qui sont des produits voués à être mis sur le marché ainsi que les déblais de terres de chantiers de construction qui ne portent pas sur de gros ouvrages.
Les conditions de sortie du statut de déchet des terres excavées. L’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2021 comprend le détail des critères spécifiques aux terres excavées pour sortir du statut de déchet. Selon ces critères :
- La personne réalisant le grand projet d’aménagement doit décrire dans le dossier de demande d’autorisation environnementale les conditions dans lesquelles elle gère les terres excavées ;
- Elle doit respecter les critères définis en annexe I de cet arrêté (code déchet appliqué, contrôle par un tiers notamment).
Une fois le projet d’aménagement finalisé, le respect de l’autorisation environnementale dans le cadre du déblai de terre naturelle est contrôlé par la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Sarah Creuly
Juriste – Cabinet Gossement
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