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[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Déchets du bâtiment : publication au JO de l’arrêté du 28 février 2023 modifiant le cahier des charges des éco-organismes annexé à l’arrêté du 10 juin 2022
L’arrêté du 28 février 2023 modifie le cahier des charges des éco-organismes agréés dans le cadre de la filière de responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction relevant du secteur du bâtiment (PMCB) sur les deux points principaux suivants :
- La fixation d’un délai maximal à l’issue duquel les déchets de PMCB collectés séparément par les gestionnaires de points de reprise de ces déchets doivent être enlevés puis traités ;
 - La fixation d’une trajectoire trimestrielle pour 2023 de points de reprise des déchets de PMCB hors maillage territorial que les éco-organismes agréés sont tenus de mettre en place.
 
Sur la fixation d’un délai maximal à l’issue duquel les déchets de PMCB doivent être pris en charge
Lorsque les éco-organismes pourvoient à l’enlèvement et au traitement des déchets de PMCB, l’arrêté du 28 février 2023 prévoit de compléter le cahier des charges afin de préciser que ces déchets doivent être pris en charge « dans un délai raisonnable » et au plus tard à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la signature du contrat-type conclu avec le gestionnaire du point de reprise (cf. modification du 3.3. du cahier des charges).
Lorsque l’éco-organisme couvre les coûts liés à la reprise des déchets issus de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets dès le lendemain de la signature par le gestionnaire dudit service, du contrat-type « collectivité territoriale » (cf. modification du 3.3. du cahier des charges).
Sur le déploiement progressif des installations de reprise sans frais des déchets du bâtiment
L’arrêté du 28 février 2023 complète les dispositions du 6.1. du cahier des charges afin de distinguer, d’une part les objectifs de déploiement des installations de reprise relevant du maillage territorial (cf. point 6.1.1.) et d’autre part, les objectifs de déploiement s’agissant des « autres installations de reprise » (cf. point 6.1.2.)
Ainsi, en ce qui concerne le déploiement des points de reprise, le cahier des charges distingue désormais entre les installations relevant du maillage territorial et les autres.
S’agissant des « autres installations de reprise », l’arrêté du 28 février 2023 fixe une trajectoire trimestrielle de points de reprise des déchets de PMCB que les éco-organismes doivent mettre en place. Ces « autres installations » doivent être considérées comme excluant les installations de reprise comprises dans le maillage territorial ainsi que les installations relevant du service public de gestion de déchets.
Il convient de relever que la trajectoire trimestrielle définie dans la version projet de l’arrêté ne distinguait pas, pour définir le nombre d’installations de reprise à mettre en place, entre celles comprises dans ou hors maillage territorial.
Par ailleurs, pour apprécier, parmi le nombre de points de reprise qui doivent être mis en place à chacune des échéances trimestrielles, la part incombant à chacun des éco-organismes, l’arrêté du 28 février 2023 se borne à indiquer dans sa notice que « les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de produits et matériaux de construction mis sur le marché l’année précédente par leurs adhérents respectifs. »
Enfin, l’arrêté du 28 février 2023 prévoit de compléter le cahier des charges de l’organisme coordonnateur afin que celui-ci coordonne les travaux des éco-organismes permettant notamment la création avant le 30 avril 2023 d’un site internet commun permettant de porter à la connaissance du public les « coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs » conformément à l’article L. 541-10-15 du code de l’environnement.
Emma Babin
Avocate
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