En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Déchets : le contrat entre un éco-organisme et une collectivité territoriale est un contrat administratif (Cour d’appel d’Angers)
Par un arrêt du 5 décembre 2017, la Cour d’appel d’Angers a jugé que le contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un syndicat intercommunal doit être qualifié de contrat administratif.
Il s’agit à notre connaissance de la première confirmation, par une juridiction d’appel, d’une série de jugements de première instance dont la portée était très débattue.
I. Le contexte juridique
La question de la nature juridique du contrat conclu entre éco-organismes et collectivités territoriales s’inscrit dans un contexte juridique incertain. En effet, elle n’est pas déterminée par une disposition législative ou règlementaire. De sorte que seules les juridictions sont en mesure de la préciser.
Dans ces circonstances, plusieurs tribunaux de l’ordre judiciaire ont été amenés à se prononcer sur la question de savoir si les contrats passés entre un éco-organisme et des collectivités locales présentent un caractère administratif, dans le cadre de litiges nés de l’exécution du contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et des syndicats intercommunaux.
Or, les tribunaux ont tous jugé que ce contrat présentait effectivement un caractère administratif, et ont dénié leur compétence (cf. TI de Libourne, 13 janvier 2016, n°11-15-000406 ; TGI de Libourne, 1er février 2016, n° 15/01297, TI de Nîmes, 12 avril 2016, n° 11-15-001174 ; TI d’Angers, 4 janvier 2017, n° 11-16-0944 ; TI de Nîmes, 7 mars 2017, n° 11-16-000999).
Ces jugements très commentés n’avaient néanmoins jamais été confirmés par une juridiction supérieure.
II. L’apport de la Cour d’appel d’Angers
L’arrêt n° 17/00151 du 5 décembre 2017, rendu par la Cour d’appel d’Angers, vient confirmer cette tendance jurisprudentielle.
A nouveau, la Cour d’appel était saisie d’un litige entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères quant à l’exécution d’un contrat de gestion desdits déchets.
L’examen de la compétence des juridictions judiciaires pour traiter de ce litige a été l’occasion de confirmer que
d’une part, le principe de la séparation des pouvoirs fait échec à la mise en œuvre d’une clause d’attribution de juridiction au juge judiciaire ;
d’autre part, le contrat conclu devait être qualifié de contrat administratif, de sorte que le litige relevait de la compétence du juge administratif.
Sur ce dernier point, la Cour d’appel d’Angers a fait une application méthodique des critères traditionnels de qualification d’un contrat administratif.
Elle a tout d’abord rappelé les deux critères cumulatifs de détermination du contrat administratif : un critère organique et un critère matériel –alternatif – :
« Ainsi que l’a relevé le premier juge, un contrat ne peut être administratif que si l’une des parties contractantes est une personne publique (critère organique) et qu’en outre il existe un des deux critères matériels alternatifs suivants :
‘ l’un se réfère à l’objet du contrat : sont administratifs les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public ;
‘ l’autre prend en considération le contenu du contrat et, plus précisément, les clauses de celui-ci. Le caractère administratif est reconnu aux contrats qui renferment des clauses exorbitantes du droit commun« .
Elle a ensuite constaté que le critère organique était rempli, du fait de la présence d’une personne publique au contrat.
Enfin, la Cour a précisément examiné le critère matériel de l’objet du contrat. Pour résumer, elle a relevé, en application de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales, que la collecte et le traitement des déchets ménagers, parmi lesquels les déchets diffus spécifiques, constituent une mission de service public. Or, l’objet de la convention litigieuse était précisément de fixer les conditions de la participation de l’éco-organisme à la collecte des déchets ménagers diffus spécifiques. Pour la Cour, le contrat organisait les conditions par lesquelles l’éco-organisme participait à la mission de service public de collecte et traitement de certains déchets ménagers spécifiques.
Si l’analyse est fouillée, il est cependant regrettable que la Cour d’appel d’Angers ne se soit pas prononcée sur l’existence ou non de clauses exorbitantes de droit commun – second critère matériel –. En effet, certains éco-organismes ne sont pas en charge des déchets ménagers, de sorte que le critère de l’objet du contrat pourrait dans cette hypothèse ne pas être rempli.
En conclusion, il est encore tôt pour conclure, de manière certaine, que tous les contrats conclus entre éco-organismes et collectivités locales constituent des contrats administratifs. Il serait précieux que le législateur intervienne sur ce point pour trancher ce débat.
Margaux Caréna
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)
Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième...
Néonicotinoïdes : pour la ministre de l’agriculture « 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑑𝑒 ». Ce que la loi d’urgence agricole dit vraiment.
"C'est la science qui décide". Lors de la discussion parlementaire du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la ministre de l'agriculture s'est prévalue d'une nouvelle version de l'article relatif à l'autorisation de l'utilisation de...
Stockage d’électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)
Par une ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d'une centrale de stockage par...
Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)
Le Gouvernement vient d'ouvrir une consultation publique en ligne sur un projet de décret qui prévoit de supprimer, pour le programme national de la forêt et du bois, d'une part l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, d'autre part,...
Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)
Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu'il y avait urgence à...
Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l’autre contentieux climatique
La presse se fait de plus en plus souvent l'écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l'appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu'il peut...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






