En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : le contrat entre un éco-organisme et une collectivité territoriale est un contrat administratif (Cour d’appel d’Angers)
Par un arrêt du 5 décembre 2017, la Cour d’appel d’Angers a jugé que le contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un syndicat intercommunal doit être qualifié de contrat administratif.
Il s’agit à notre connaissance de la première confirmation, par une juridiction d’appel, d’une série de jugements de première instance dont la portée était très débattue.
I. Le contexte juridique
La question de la nature juridique du contrat conclu entre éco-organismes et collectivités territoriales s’inscrit dans un contexte juridique incertain. En effet, elle n’est pas déterminée par une disposition législative ou règlementaire. De sorte que seules les juridictions sont en mesure de la préciser.
Dans ces circonstances, plusieurs tribunaux de l’ordre judiciaire ont été amenés à se prononcer sur la question de savoir si les contrats passés entre un éco-organisme et des collectivités locales présentent un caractère administratif, dans le cadre de litiges nés de l’exécution du contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et des syndicats intercommunaux.
Or, les tribunaux ont tous jugé que ce contrat présentait effectivement un caractère administratif, et ont dénié leur compétence (cf. TI de Libourne, 13 janvier 2016, n°11-15-000406 ; TGI de Libourne, 1er février 2016, n° 15/01297, TI de Nîmes, 12 avril 2016, n° 11-15-001174 ; TI d’Angers, 4 janvier 2017, n° 11-16-0944 ; TI de Nîmes, 7 mars 2017, n° 11-16-000999).
Ces jugements très commentés n’avaient néanmoins jamais été confirmés par une juridiction supérieure.
II. L’apport de la Cour d’appel d’Angers
L’arrêt n° 17/00151 du 5 décembre 2017, rendu par la Cour d’appel d’Angers, vient confirmer cette tendance jurisprudentielle.
A nouveau, la Cour d’appel était saisie d’un litige entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères quant à l’exécution d’un contrat de gestion desdits déchets.
L’examen de la compétence des juridictions judiciaires pour traiter de ce litige a été l’occasion de confirmer que
d’une part, le principe de la séparation des pouvoirs fait échec à la mise en œuvre d’une clause d’attribution de juridiction au juge judiciaire ;
d’autre part, le contrat conclu devait être qualifié de contrat administratif, de sorte que le litige relevait de la compétence du juge administratif.
Sur ce dernier point, la Cour d’appel d’Angers a fait une application méthodique des critères traditionnels de qualification d’un contrat administratif.
Elle a tout d’abord rappelé les deux critères cumulatifs de détermination du contrat administratif : un critère organique et un critère matériel –alternatif – :
« Ainsi que l’a relevé le premier juge, un contrat ne peut être administratif que si l’une des parties contractantes est une personne publique (critère organique) et qu’en outre il existe un des deux critères matériels alternatifs suivants :
‘ l’un se réfère à l’objet du contrat : sont administratifs les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public ;
‘ l’autre prend en considération le contenu du contrat et, plus précisément, les clauses de celui-ci. Le caractère administratif est reconnu aux contrats qui renferment des clauses exorbitantes du droit commun« .
Elle a ensuite constaté que le critère organique était rempli, du fait de la présence d’une personne publique au contrat.
Enfin, la Cour a précisément examiné le critère matériel de l’objet du contrat. Pour résumer, elle a relevé, en application de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales, que la collecte et le traitement des déchets ménagers, parmi lesquels les déchets diffus spécifiques, constituent une mission de service public. Or, l’objet de la convention litigieuse était précisément de fixer les conditions de la participation de l’éco-organisme à la collecte des déchets ménagers diffus spécifiques. Pour la Cour, le contrat organisait les conditions par lesquelles l’éco-organisme participait à la mission de service public de collecte et traitement de certains déchets ménagers spécifiques.
Si l’analyse est fouillée, il est cependant regrettable que la Cour d’appel d’Angers ne se soit pas prononcée sur l’existence ou non de clauses exorbitantes de droit commun – second critère matériel –. En effet, certains éco-organismes ne sont pas en charge des déchets ménagers, de sorte que le critère de l’objet du contrat pourrait dans cette hypothèse ne pas être rempli.
En conclusion, il est encore tôt pour conclure, de manière certaine, que tous les contrats conclus entre éco-organismes et collectivités locales constituent des contrats administratifs. Il serait précieux que le législateur intervienne sur ce point pour trancher ce débat.
Margaux Caréna
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