En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Déchets : publication de l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif à l’attestation délivrée par les exploitants d’installations de valorisation de certaines catégories de déchets (papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois)
Pour mémoire, le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 avait inséré une nouvelle sous-section au code de l’environnement (articles D. 543-280 à D. 543-284) consacrée au tri à la source et la valorisation des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.
Aux termes de ces dispositions, les producteurs et les détenteurs des déchets relevant des catégories précitées, sont tenus d’une part, de trier à la source ces déchets par rapport aux autres déchets ainsi que d’autre part, soit de procéder eux-mêmes à leur valorisation, soit de les céder à des exploitants d’installations de valorisation.
Lorsque les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont cédés à l’exploitant d’une installation de valorisation de déchets, l’article D. 543-284 du code de l’environnement prévoit que ce dernier est tenu de délivrer, chaque année, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
En l’occurrence, l’arrêté du 18 juillet 2018 vient apporter certaines précisions sur le contenu de l’attestation visée à l’article D. 543-284 précité. A noter qu’un modèle d’attestation est joint (cf. annexe I de l’arrêté).
En premier lieu, le contenu de l’attestation est détaillé au sein d’une notice explicative annexée à l’arrêté (cf. annexe II). Il est notamment précisé que :
– les déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être collectés auprès du producteur triés à la source soit par flux (un seul des 5 flux, voire plus finement) soit en mélange de deux flux ou plus, dès lors que cette collecte les dissocie des autres déchets.
La quantité de déchets valorisés correspond à la quantité de déchets entrant dans le processus de valorisation finale, c’est-à-dire la quantité de déchets collectée à laquelle est soustraite l’ensemble des pertes matières découlant des différentes étapes préalables (tri, lavage…) au processus de valorisation finale.
Les installations de valorisation finales désignent celles au sein desquelles :
– les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière ;
– les déchets sont préparés pour être utilisés aux mêmes fins utiles après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs.
En deuxième lieu, une attention particulière doit être portée sur le « mécanisme de délivrance en cascade des attestations de valorisation ». Sur ce point, l’annexe III de l’arrêté prévoit que « Le circuit d’émission de l’attestation est bouclé lorsque, pour un lot donné de déchets valorisé, l’ensemble des producteurs de ces déchets ont reçu l’attestation émise par la personne à qui ils ont remis ces déchets l’année précédente. »
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Responsable du bureau de Rennes
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