En bref
Eolien : consultation publique sur les projets de décret et d’arrêté relatifs aux conditions d’implantation d’éoliennes terrestres et en mer, par rapport aux installations militaires, afin de garantir le respect des exigences de sécurité nationale
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Déchets : réforme du régime des sanctions administratives (loi pour la reconquête de la biodiversité)
Le 20 juillet 2016, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Un texte, en cours d’examen par le Conseil constitutionnel, qui devrait être prochainement promulgué et publié au Journal officiel. Il comporte plusieurs dispositions importantes pour le régime juridique des sanctions administratives applicables en droit des déchets.
Le législateur a entendu créer un régime spécifique de sanctions administratives pour les prescriptions définies à la section 2 (Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets) du Chapitre 1er (prévention et gestion des déchets du Titre IV (déchets) du Livre V (prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l’environnement.
Au cours des débats parlementaires, l’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, un amendement CD1070 présenté par la députée rapporteure du texte (Mme Gaillard) devant la Commission du développement durable.
A la suite de l’adoption définitive de cet amendement à l’article 124 du projet de loi, le nouvel article L.541-10-11 du code de l’environnement détermine les sanctions administratives applicables à la violation des prescriptions définies aux articles L.541-9 à L.541-10-10 du code de l’environnement.
L’introduction de cet article correspond sans doute au souci de mettre un terme à certaines interrogations relatives à l’existence de sanctions administratives en cas de méconnaissance de certaines dispositions de ces articles ou de leurs textes réglementaires d’application (signalétique Triman ou interdiction des sacs plastiques à usage unique par exemple).
I. L’abrogation du régime de sanctions administratives défini à l’article L.541-10 III
Le législateur a supprimé le régime de sanctions administratives qui était défini à l’article L.541-10 III. Celui-ci est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour la reconquête de la biodiversité. Cet article L.541-10 III prévoyait que les prescriptions de l’article L.541-10 étaient soumises à des sanctions administratives qu’il définissait.
Le législateur a entendu soumettre à ces sanctions administratives, non pas simplement les obligations de l’article L.541-10 mais toutes les obligations prescrites par les différents articles de la section à l’intérieur duquel était rédigé cet article L.541-10.
II. Les prescriptions concernées par le nouveau régime de sanctions administratives
L’ensemble des prescriptions définies par les articles L.541-9 à L.541-10-10 du code de l’environnement est désormais soumis au régime de sanctions administratives défini à l’article L.541-10-11 du code de l’environnement. Les articles L.541-9 à L.541-10-10 sont, principalement mais pas uniquement consacrés aux obligations résultant de l’application du principe de la responsabilité élargie du producteur.
- article L.541-9 : obligation pour les producteurs, importateurs ou exportateurs de gérer leurs déchets conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement
- article L.541-10 : obligation générale pour certains producteurs, importateurs et distributeurs de se conformer au principe de la responsabilité élargie du producteur
- article L.541-10-1 : obligations résultant de l’application du principe de la responsabilité élargie du producteur aux imprimés papiers.
- article L.541-10-2 : obligation de tout « producteur, importateur ou distributeur d’équipements électriques et électroniques » au titre du principe de la responsabilité élargie du producteur.
- article L.541-10-3 : obligations résultant de l’application du principe de la responsabilité élargie du producteur aux produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages ».
- article L.541-10-4 : obligations résultant de l’application du principe de la responsabilité élargie du producteur aux « produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ».
- article L.541-10-5 : emballages ménagers : dispositif harmonisé de consignes de tri, signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri, point de reprise des déchets d’emballage à la sortie des caisses ; interdiction de mise à disposition des sacs en matière plastique à usage unique ; interdiction de mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique.
- article L.541-10-6 : obligations résultant de l’application du principe de la responsabilité élargie du producteur aux éléments d’ameublement.
- article L.541-10-7 : consigne, réemploi, reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz.
- article L.541-10-8 : obligations résultant de l’application du principe de la responsabilité élargie du producteur aux pneumatiques
- article L.541-10-9 : obligations de certains distributeurs de reprise des déchets de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels.
- article L.541-10-10 : obligations de recyclage et de traitement des déchet issus des navires de plaisance ou de sport.
III. La procédure de sanction définie à l’article L.541-10-11 du code de l’environnement
L’information préalable de la personne intéressée. Par application du principe du contradictoire, l’administration devra informer la personne intéressée qu’elle envisage de lui faire application d’une sanction administrative au titre du droit des déchets, avant de lui notifier ladite sanction. Le nouvel article L. 541-10-11 du code de l’environnement précise en effet :
« En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. »
Ainsi, dans un délai généralement supérieur à quinze jours, l’administration informera l’auteur d’une violation de l’une des prescriptions définies par les articles L.541-9 à L.541-10 du code de l’environnement, des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La réalisation de cette information est une condition de la légalité
Le contenu de la décision de sanction. La décision par laquelle l’administration inflige une sanction administrative à une personne sur le fondement de l’article L.541-10-11 du code de l’environnement doit correspondre aux conditions suivantes :
– cette décision doit être motivée
– elle doit indiquer les délais et voies de recours à son encontre
– le montant de l’amende administrative doit tenir compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés.
– ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
– la décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende
A noter : « Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
IV. Les différents régimes de sanctions administratives en droit des déchets
La création, par la loi pour la reconquête de la biodiversité, d’un régime de sanctions administratives relatives aux prescriptions définies aux articles L.541-9 à L.541-10-10 du code de l’environnement vient s’ajouter à d’autres régimes ayant un objet très proche.
Au sein du code de l’environnement :
– L’article L.171-8 définit des sanctions en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du code de l’environnement « aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités »
– L’article L.541-3 organise une procédure de sanctions administratives du producteur ou du détenteur de déchets qui abandonnent, déposent ou gèrent ces derniers contrairement aux prescriptions de la section 1 (Dispositions générales) du Chapitre Ier du Titre IV du Livre V du code de l’environnement
– L’article L.541-10 V organise une procédure de sanction administrative en cas d’inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé (Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets)
– L’article L.541-10 VI organise une procédure de sanction administrative en cas d’inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé (Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets)
Le code de l’environnement connaît donc encore plusieurs articles, ventilés dans plusieurs sections, consacrés aux sanctions administratives applicables pour la seule matière du droit des déchets. Ces sanctions n’ont pas été « centralisées » en tête du code de l’environnement comme cela avait été prévu et il convient encore de se référer à plusieurs dispositions pour identifier les procédures et sanctions applicables.
Arnaud Gossement
Cabinet Gossement Avocats
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